Tribunal judiciaire de Lyon, 27 novembre 2024, RG n° 24/01357
Tribunal judiciaire de Lyon, 27 novembre 2024, RG n° 24/01357

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Reconnaissance des Maladies Professionnelles : Vers une Nouvelle Évaluation des Liens avec l’Activité Professionnelle

Résumé

Madame [U] [Z], comptable depuis 1992, a déclaré une maladie professionnelle en 2019, soutenue par un certificat médical. La caisse primaire d’assurance maladie a mené une enquête, concluant que son état ne correspondait pas à une maladie professionnelle reconnue. Le comité régional a également déterminé l’absence de lien entre sa maladie et son activité. Après un refus de prise en charge, Madame [U] [Z] a contesté la décision, saisissant le tribunal judiciaire de Lyon. L’affaire, radiée puis réinscrite, a conduit à la désignation d’un nouveau comité pour examiner le lien entre sa maladie et son travail.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

27 novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 18 septembre 2024

Jugement contradictoire, avant dire droit, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024

Madame [U] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 24/01357 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK53

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z]
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra VELUIRE, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [Z]
Me Alexandra VELUIRE, vestiaire : 1344
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Z] a travaillé au sein de la société [4] à compter du 31 janvier 1992 en qualité de comptable.

Le 2 avril 2019, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial rectificatif en date du 8 mars 2019, faisant état d’un  » syndrome d’épuisement professionnel compliqué de symptômes psycho traumatiques « .

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que le diagnostic du praticien ne correspond pas à une affection répertoriée dans l’un des tableaux de maladie professionnelle, a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 3 avril 2017.

En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 29 juin 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.

Par courrier du 7 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à madame [U] [Z] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 novembre 2020, madame [U] [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.

Par décision du 18 février 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.

Par lettre recommandée du 24 mai 2021 réceptionnée par le greffe le 28 mai 2021, madame [U] [Z] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été enregistrée sous les références RG n° 21/01168.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

A la demande du conseil de madame [U] [Z], l’affaire a été réinscrite et enregistrée sous les références RG n° 24/01357.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 septembre 2024, madame [U] [Z] demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut aux mêmes fins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.

En l’espèce, l’affection déclarée par madame [U] [Z] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône Alpes.

Le 29 juin 2020, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, ainsi motivé :

 » Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 57 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 3 avril 2017. Elle exerce le métier de comptable.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle « .

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge.

Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [U] [Z].

Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité désigné l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit:

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale ;

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [U] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

INVITE les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]

RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI

 


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