Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, RG n° 23/03121
Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, RG n° 23/03121

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation de l’incapacité et impact professionnel : enjeux de la reconnaissance des séquelles d’un accident de travail.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [E] [O] a déposé une requête le 02/10/2023 pour contester une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui avait confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8% attribué par la CPAM du Rhône suite à un accident du travail survenu le 10/03/2022. Les séquelles de cet accident, décrites par le médecin conseil, concernent un blocage lombaire avec limitations fonctionnelles.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience publique du 26/09/2024, Madame [E] [O] a été assistée par son avocat et a contesté le taux médical de 5% qui lui a été attribué, le jugeant insuffisant par rapport à ses séquelles. Elle a demandé une réévaluation de son taux d’incapacité, arguant que ses douleurs justifiaient un taux compris entre 10% et 25%. La CPAM, représentée par Monsieur [Y], a défendu le taux de 5% en tenant compte d’un état antérieur de lombalgie.

Consultation médicale et conclusions

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée par le Docteur [U] [Z], qui a examiné le dossier médical de Madame [E] [O]. Le médecin consultant a proposé d’augmenter le taux médical à 10%, considérant que cela reflétait mieux les séquelles de l’assurée. Ses conclusions ont été discutées lors de l’audience.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, confirmant que Madame [E] [O] avait exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui a permis de déclarer le recours recevable.

Évaluation du taux médical

Le tribunal a examiné l’application du barème d’incapacité permanente, concluant que le taux médical de 10% était approprié, tenant compte des constatations du médecin consultant et des éléments du dossier médical.

Évaluation du taux socio-professionnel

Concernant le taux socio-professionnel, le tribunal a noté que Madame [E] [O] avait été licenciée pour inaptitude et bénéficiait d’une pension d’invalidité. La CPAM avait correctement évalué l’incidence professionnelle de l’accident, et le tribunal a rejeté la demande de réévaluation du taux socio-professionnel.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours recevable, a réformé la décision de la CPAM en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 13%, dont 3% de taux socio-professionnel, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Les frais de consultation médicale ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, et la CPAM a été condamnée aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03121 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWB2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assistée de Maître SGUALIA Emilie, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

représentée par Monsieur [Y] [J], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[E] [O]
CPAM DU RHONE
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 02/10/2023, Madame [E] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 15/02/2023, et qui fixe à 8% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 10/03/2022 consolidé le 03/11/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles indemnisables d’un blocage lombaire d’effort sur état antérieur à type de limitation fonctionnelle et algique du rachis lombaire ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/09/2024.

À cette date, en audience publique :

– Madame [E] [O] était présente assistée de Me SGUAGLIA. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle expose que le barème indicatif prévoit un taux minimum de 5% pour une persistance des douleurs et gène fonctionnelle discrète, et un taux de 15% à 25% pour des douleurs importantes. La requérante soutient qu’un taux d’IPP compris entre 10% et 25% serait plus adapté.

Elle précise qu’elle a formulé une demande de rechute de son accident de travail, en date du 27/07/2023, refusée par la CPAM par décision du 31/08/2023.

Elle sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Elle rappelle qu’elle occupait un poste de technicienne/géomètre, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et que ses possibilités de réinsertion professionnelles sont réduites. Elle est reconnue travailleur handicapée.

– La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [Y]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5% et rappelle que le médecin conseil a tenu compte d’un état antérieur connu, à savoir une MP98 de lombalgie et sciatique L5S gauche du 11/08/2020, pris en charge en maladie au titre d’une affection de longue durée à compter du 17/08/2020.

La caisse sollicite le rejet de la demande de réévaluation du correctif socio professionnel au motif que l’assurée est en invalidité catégorie 1 à compter du 01/11/2022 et qui indemnise déjà l’incidence professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [O] ;

– REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 15/02/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 13% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [E] [O] en raison de son accident de travail du 10/03/2022 consolidé le 03/11/2022 ;

– REJETTE la demande de réévaluation de taux socio-professionnel ;

– ORDONNE l’exécution provisoire ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

– CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 01/01/2019 ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon