Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité : enjeux et implications médicales
→ RésuméMonsieur [Z] [Y] a contesté, par lettre recommandée, une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, confirmant un taux d’incapacité de 6% suite à une maladie professionnelle. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, il a soutenu qu’un taux de 7% était plus approprié. La CPAM du Rhône a défendu le taux initial, affirmant sa conformité au barème. Après une consultation médicale, le tribunal a jugé que le taux de 8% reflétait mieux les séquelles. Il a réformé la décision de la CPAM, ordonnant l’exécution provisoire et condamnant la caisse aux dépens.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03012 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Monsieur [E] [C], juriste de la [5]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [G], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [Y]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2023, Monsieur [Z] [Y] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 16/01/2023, et qui a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle suite à une maladie professionnelle MP57A du 31/12/2019 consolidée le 06/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche traitée chirurgicalement, chez un droitier boulanger de 57 ans, consistant principalement en une légère limitation de la mobilité, un manque de force du membre supérieur gauche et des douleurs à l’effort ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
– Monsieur [Z] [Y] était présent assisté de Monsieur [E], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il argue que le barème prévoit un taux compris entre 8% et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il soutient qu’un taux a minima de 7% aurait dû être attribué en comparaison du taux de 9% attribué pour l’épaule droite. Il expose avoir une perte anormale de force, avec d’importantes douleurs, un lourd traitement médicamenteux.
– La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [G]. Elle sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème. La caisse expose également que la douleur n’est pas nécessairement rattachable à la maladie professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [Y], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Z] [Y] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/09/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [X] [A], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation légère de la plupart des mouvements. La rotation externe est légèrement diminuée à gauche, rotation interne un peu diminuée avec atteinte de L1 en manœuvre main-lombes à gauche. La rétropulsion est de 40° bilatérale. Il n’observe pas d’amyotrophie, les mouvements complexes ne sont pas mentionnés, considérés donc comme réalisés.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d’appliquer un taux d’IPP de 7%, plus conforme au barème, auquel il ajoute un taux de 1% compte tenu de l’atteinte bilatérale de l’épaule droite et l’épaule gauche.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [Z] [Y].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [Y] ;
– REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 16/01/2023 confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [Y] en raison de la maladie professionnelle du 31/12/2019 consolidée le 06/01/2023;
– ORDONNE l’exécution provisoire ;
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
– CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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