Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, RG n° 23/03009
Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, RG n° 23/03009

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation des taux d’incapacité et impact professionnel suite à un accident de travail.

Résumé

Introduction du litige

Monsieur [B] [U] a déposé une requête le 15 septembre 2023 pour contester une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui avait confirmé une décision de la CPAM du Rhône fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 26%, en raison d’un accident du travail survenu le 29 janvier 2021. Les séquelles de cet accident sont décrites comme un « syndrome anxio-dépressif ».

Contexte de l’audience

L’audience s’est tenue le 26 septembre 2024, avec la présence de Monsieur [B] [U] et de son avocat, Me FAUCONNET. Monsieur [B] a contesté le taux médical de 20% qui lui a été attribué, le jugeant insuffisant par rapport à ses séquelles. Il a également demandé une réévaluation de son taux socio-professionnel, mentionnant son licenciement pour inaptitude en janvier 2023 et son travail en intérim depuis février 2024. La CPAM du Rhône, représentée par Monsieur [M], a défendu que le taux médical était conforme au barème des maladies professionnelles.

Consultation médicale ordonnée

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée par le Docteur [T] [N]. Ce médecin a examiné le dossier médical de Monsieur [B] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Les conclusions écrites de cette consultation ont été jointes au jugement.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Monsieur [B] a prouvé avoir exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui a permis de déclarer le recours recevable.

Évaluation du taux médical

Le tribunal a examiné l’évaluation du taux médical en se basant sur le barème et les dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Le médecin consultant a noté des symptômes liés à un syndrome anxio-dépressif et a proposé d’augmenter le taux médical à 25%, considérant que cela reflétait mieux les séquelles de Monsieur [B] à la date de consolidation. Le tribunal a décidé de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 25%.

Évaluation du taux socio-professionnel

Concernant le taux socio-professionnel, le tribunal a rappelé que la majoration de ce taux nécessite la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique lié à l’accident. Bien que Monsieur [B] ait été licencié pour inaptitude, il a repris un emploi similaire sans baisse de salaire. Le tribunal a donc jugé que le taux socio-professionnel de 6% attribué par la CPAM était approprié et a rejeté la demande de réévaluation.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours recevable, a réformé la décision de la CPAM en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 31%, dont 6% de taux socio-professionnel. Il a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La CPAM du Rhône a été condamnée aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03009 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assisté de Maître FAUCONNET, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

représentée par Monsieur [M], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [U]
CPAM DU RHONE
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 15/09/2023, Monsieur [B] [U] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 06/02/2023, et qui fixe à 26% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 29/01/2021 consolidé le 05/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Syndrome anxio dépressif ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/09/2024.

À cette date, en audience publique :

– Monsieur [B] [U] était présent assisté de Me FAUCONNET. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 20% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il argue qu’un taux de 20% est le minimum du barème pouvant être appliqué (taux compris entre 20% et 40%). Il joint des certificats de son médecin psychiatre, le Docteur [L] et de son médecin généraliste, le Docteur [J].

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude en janvier 2023 et qu’il travaille en intérim depuis février 2024.

– La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M]. Elle soutient que le taux médical est conforme au barème des maladies professionnelles qui prévoit un taux entre 10% et 20% pour un syndrome anxiodépressif et qu’en l’espèce le taux de 20% attribué correspond au haut de la fourchette pour ce type de séquelles.

S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré n’apporte aucun élément pour majorer ce taux.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [U] ;

– REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 06/02/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 31% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [U] raison de son accident du travail du 29/01/2021 consolidé le 05/12/2022 ;

– REJETTE la demande de réévaluation de taux socio-professionnel ;

– ORDONNE l’exécution provisoire ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

– CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 01/01/2019 ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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