Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité décennale et garanties d’assurance dans le cadre de travaux de rénovation
→ RésuméEn 2014, la société VAUBECOUR II a entrepris la rénovation d’un hôtel à [Localité 6], confiée à plusieurs entreprises, dont ATELIER [H] [K] pour la maîtrise d’œuvre. Les travaux, débutés le 1er septembre, devaient être réceptionnés en décembre. Cependant, des réserves ont été émises lors des réceptions partielles. En janvier 2015, la cessation d’activité de HYDROCONCEPT a entraîné des sinistres liés à des fuites d’eau. Malgré des expertises révélant des non-conformités, l’assureur a refusé de couvrir les dommages, poussant VAUBECOUR II à engager des poursuites judiciaires pour obtenir réparation et indemnisation.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/07507 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SUUV
Jugement du 26 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Stéphane ANDREO – 2194
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL CVS – 215
Me Laurent PRUDON – 533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL VAUBECOUR II,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FG PLOMBELEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2014, la société VAUBECOUR II, substituant Monsieur [C], a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation et de mise en conformité d’un hôtel ancien de type trois étoiles sis [Adresse 2] à [Localité 6].
A cette fin, la société VAUBECOUR II a confié la réalisation des travaux à différents intervenants parmi lesquels :
-la société ATELIER [H] [K] (AMR), société assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), par contrat de maîtrise d’œuvre complète (mission de base) le 06 juin 2013 avec Monsieur [W] [C] qui s’est ensuite substitué la société SARL VAUBECOUR II ; par avenant du 21.10.2014, Monsieur [H] [K] s’est substitué la société ATELIER [H] [K] ARCHITECTURE (société AMR), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, avec une modification des honoraires d’architecte et une augmentation du montant des travaux (60.000,00 Euros HT à 250.000,00 Euros HT),
– la société GVR, assurée par la MAAF pour le lot carrelage-faïences,
-la société HYDROCONCEPT pour le lot 5 : Plomberie-sanitaires-chauffage-ventilation, selon devis du 12.05.2014, cette société étant assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES pour son activité professionnelle, dernier assureur de la société HYDROCONCEPT placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015,
-la société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle.
Les travaux ont débuté le 1er septembre 2014 avec une réception prévue courant décembre 2014, et comportaient, selon le CCTP rédigé par le maître d’œuvre :
– création de salles d’eau dans 11 chambres ;
– extension du réseau électrique ;
– remplacement de la chaufferie ;
– embellissement des chambres et de la circulation ;
– installation de doubles fenêtres dans les chambres côté rue ;
– installation d’un réseau VMC.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d’ALPHA INSURANCE, société depuis placée en liquidation judiciaire.
La réception des travaux du lot 5 (société HYDRO CONCEPT) est intervenue selon deux procès-verbaux de réception partielle les 4 et 19 décembre 2014 et celle du lot carrelages-faïences, le 11 décembre 2014, le tout avec réserves.
La société HYDRO CONCEPT a remis le 23 décembre 2014 l’attestation sur la conformité du réseau gaz et de l’étanchéité de ses ouvrages.
Le bureau de contrôle a remis ses rapports réglementaire et final le 24 décembre 2014.
Afin de procéder à la levée des réserves, une réunion a été organisée le 05 janvier 2015 par la société AMR en vue d’établir un planning des travaux de reprise.
Cependant, le 06 janvier 2015, la société AMR a été informée de la cessation d’activité de la société HYDRO CONCEPT.
Le même jour, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société IMS EXPERT, intermédiaire de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALPHA INSURANCE, compte-tenu notamment de fuites résultant de la flexibilité d’un bac à douche.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a mis en demeure la société HYDRO CONCEPT de venir reprendre les désordres notifiés dans les procès-verbaux de réception, ainsi que les fuites objets de la déclaration de sinistre du 06 janvier 2015. La société AMR a été informée de ces démarches.
Le 30 janvier 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès de la société IMS EXPERT, compte-tenu de fuites constatées le 28 janvier 2015 résultat du défaut d’étanchéité de joints de portes de douches.
Le 05 mars 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a relancé par courrier recommandé la société AMR ainsi que son assureur, la compagnie MAF, pour la reprise des désordres.
Une nouvelle mise en demeure a ensuite été adressée à la société HYDRO CONCEPT le 30 mars 2015 afin qu’elle reprenne l’ensemble des désordres.
L’assureur dommages-ouvrage a fait part de sa position de non garantie considérant que les dommages affectaient le bon fonctionnement d’éléments dissociables, sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le 31 mars 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a contesté cette position par courrier
recommandé, faisant valoir que les sinistres engendraient non seulement des fuites d’eau mais également un dysfonctionnement ou une absence de chauffage, rendant l’ouvrage manifestement impropre à sa destination.
Le 02 avril 2015, une troisième déclaration de sinistre était régularisée, compte-tenu de fuites résultant d’un défaut d’étanchéité d’un bac de douche constaté le jour même dans la chambre 17.
Concernant les problèmes de chauffage, en l’absence de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage, la société HOTEL VAUBECOUR a fait intervenir la société ayant fourni la chaudière afin qu’elle procède à un audit complet de l’installation.
La société HOTEL VAUBECOUR a également fait procéder à ses frais au désembouage du système de chauffage, ce qui n’a résolu que partiellement les problèmes de chauffage.
Le 10 mai 2015, sur la base du rapport d’audit caractérisant des non-conformités expliquant les dysfonctionnements du système de chauffage, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage.
Le 12 mai 2015, AVITECH, un expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage, a rendu un rapport préliminaire constatant 9 désordres distincts. Ce rapport faisait suite au courrier de contestation de la société HOTEL VAUBECOUR du 31 mars 2015. Parmi les désordres relevés, il mentionnait des « fuites d’eau sous les douches » (désordre n°2), la «flexibilité d’un bac à douche » (désordre n°4), outre des désordres liés au système de chauffage.
Le 20 mai 2015, une quatrième déclaration de sinistre a été régularisée par la société HOTEL VAUBECOUR, compte-tenu d’un refoulement des eaux usées dans la douche de la chambre n°11 lors de l’utilisation du lavabo de la chambre n°11 bis et du fonctionnement de la pompe de relevage, entraînant en outre une nuisance sonore.
Ce sinistre a entrainé la fermeture de la chambre n°11 bis.
Par courriers des 28 et 29 mai 2015, l’assureur dommages-ouvrage a confirmé l’absence de prise en charge, par l’intermédiaire de son mandataire la société IMS EXPERT, considérant qu’aucun des désordres constatés n’était de nature décennale.
Le 02 juin 2015, une cinquième déclaration de sinistre était régularisée auprès de la compagnie AXA, assureur multirisque de la société HOTEL VAUBECOUR, compte-tenu
d’une infiltration d’eau dans une chambre résultant de la fuite du bac de douche mitoyen.
Le sinistre a été pris en charge par la compagnie AXA, et les dommages réparés.
Le 05 juin 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a adressé une mise en demeure à la société AXELLIANCE, intermédiaire d’assurance de la société HYDRO CONCEPT, pour prise en charge des travaux de reprise de l’ensemble des sinistres survenus.
Le 09 juillet 2015, la société AXELLIANCE a missionné un expert amiable afin d’organiser une expertise des dommages.
Le 22 octobre 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une sixième déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance multirisque professionnelle AXA, compte-tenu d’infiltrations dans un appartement du 1er étage, situé en-dessous de l’hôtel, du fait d’une fuite du bac de douche de la chambre n°5.
Ce sinistre a entraîné la fermeture de la chambre n°5.
La compagnie AXA a alors missionné le cabinet ELEX pour expertise des dommages.
Dans son rapport du 17 février 2016, l’expert a conclu à la prise en charge de la recherche de fuite, mais il a considéré que pour le surplus, les désordres étaient de nature décennale, mettant en cause la technique de pose des bacs à douche et l’étanchéité du sol carrelé des salles de bains.
Le 20 janvier 2016, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une septième déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, compte-tenu d’un dégât des eaux survenu dans la chambre n°4 ayant pour origine le bac à douche de la salle de bain attenante.
Ce sinistre était déclaré le jour même à la société AMR, ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage.
Déplorant l’absence de prise en charge des désordres et l’absence d’intervention visant à y remédier, la société HOTEL VAUBECOUR a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 14 juin 2016, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [P], selon mission d’usage.
Aux termes de son rapport déposé le 14 décembre 2017, l’expert a relevé des désordres dans neuf chambres, ainsi que dans la chaufferie.
Nonobstant l’engagement de pourparlers, aucune solution amiable n’a pu intervenir quant à l’indemnisation des préjudices déplorés par la société HOTEL VAUBECOUR II.
Telles sont les circonstances dans lesquelles selon exploit du 14 juin 2018, la SARL HOTEL VAUBECOUR II a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] (AMR), la société d’assurance mutuelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société AMR et la SARL PLOMBELEC, installateur d’une pompe relevage dans une chambre, aux fins de condamnation au coût des travaux de reprises des désordres et en indemnisation de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 septembre 2022, la société HOTEL VAUBECOUR II ci-après dénommée HOTEL VAUBECOUR sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société HOTEL VAUBECOUR II en son action ;
DIRE ET JUGER que le désordre relatif aux receveurs de douches revêt un caractère décennal ;
DIRE ET JUGER la société HYDRO CONCEPT et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] responsables de ce désordre ;
DIRE ET JUGER que la garantie décennale souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE LONDRES et de la MAF sont mobilisables. ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 48.034, 38 € au titre de la réparation des dommages imputables aux désordres sur les bacs à douche ;
DIRE ET JUGER que les autres désordres affectant les chambres n° 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18 ainsi que la chaufferie, résultent de défauts de mise en œuvre imputables à la société HYDRO CONCEPT ;
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont applicables à ces désordres ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 3.264, 94 € au titre des travaux de reprise des autres désordres. ;
DIRE ET JUGER les désordres constatés dans les chambres 11 et 11bis, imputables à la société HYDRO CONCEPT et à la société PLOMBELEC ;
CONDAMNER en conséquence in solidum LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société PLOMBELEC à indemniser la société HOTEL VAUBECOUR II des pertes d’exploitation engendrées à hauteur de 16.201 € ;
CONDAMNER solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à indemniser la société HOTEL VAUBECOUR II de ses frais d’expert conseil pour un montant de 2.451 € ;
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société HOTEL VAUBECOUR II car Infondées ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout ;
CONDAMNER solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au fond et en référé, comprenant notamment les frais d’expertise pour un montant de 8.888, 64 € ;
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 05 septembre 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants et 1147 (ancien) et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par la société HYDROCONCEPT auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 2623 et AFB 623) aux droits desquels vient la société LLOYD’SINSURANCE COMPANY ;
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n’a pas vocation à être mobilisée ;
JUGER que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n’a pas vocation à être mobilisée ;
JUGER que les garanties connexes à la garantie responsabilité civile décennale n’ont pas vocation à être mobilisées ;
En conséquence,
DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
LIMITER le quantum du préjudice de perte d’exploitation allégué par la société HOTEL VAUBECOUR à la somme de 4.688, 16 Euros HT ;
LIMITER le quantum des demandes supplémentaires de la société HOTELVAUBECOUR à la somme de 35.407,50 Euros HT ;
DEBOUTER la société AMR et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES ;
CONDAMNER in solidum la société AMR et la MAF à relever et garantir indemne la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de :
– l/3 du montant de la condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
– 50% du montant total du reste des condamnations qui seraient éventuellement prononcées;
– 1/3 des dépens et frais irrépétibles ainsi que de 1’article 700 du Code de procédure civile sollicités par la société HOTEL VAUBECOUR ;
CONDAMNER la société FG PLOMBELEC à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de :
– l/3 du montant de la condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
– 1/3 des dépens et frais irrépétibles ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile sollicités par la société HOTEL VAUBECOUR ;
En tout état de cause
JUGER que la franchise d’un montant de 500 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national « BT01 » de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervenants volontaires sous les plus expresses réserves de garantie, ne pourra dépasser les plafonds prévus dans la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
DEBOUTER la société HOTEL VAUBECOUR de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société HOTEL VAUBECOUR et toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 mars 2022, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] (AMR) et son assureur la MAF sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 514, 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 1134, 1147, L 313-2 du Code Monétaire et financier, 1343.2, 1347 du Code Civil,
Vu les dispositions du Code des Assurances, notamment en ses article L 112-6 et L 124-5,
Vu les pièces communiquées,
1°/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE HOTEL VAUBECOUR II
1.1. Sur les désordres affectant les bacs à douche et les infiltrations en résultant
1.1.1. DIRE ET JUGER que les désordres affectant les bacs à douche avec leurs conséquences (infiltrations) n’étaient pas apparents à réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, rendent les ouvrages (Sic) et relèvent de la garantie décennale,
1.1.2. DIRE ET JUGER que la société ATELIER [H] [K] n’a aucune responsabilité finale dans les désordres affectant les bacs à douche et que les désordres incombent exclusivement à la société HYDROCONCEPT pour les défauts de pose,
A TOUT LE MOINS
LIMITER la part de responsabilité finale de la société ATELIER [H] [K] à 10% au plus
DIRE ET JUGER que la responsabilité finale de la société HYDROCONCEPT est de 90%.
LIMITER les condamnations mises à la charge de la société ATELIER [H] [K] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux sommes suivantes :
• Travaux de reprise des bacs à douche : 32.256,50 Euros
• Travaux annexes : 3.150,90 Euros.
• Préjudice lié aux pertes d’exploitation en relation : 4.688,16 Euros
1.1.3. REJETER le surplus des demandes en tant que dirigées contre la société ATELIER [H] [K] et la MAF ;
1.2. Sur les autres désordres
1.2.1. DIRE ET JUGER que les désordres affectant la chaudière et la chambre 4 ont été réceptionnés,
A TOUT LE MOINS, PRONONCER la réception judiciaire de ces ouvrages à la date du 04.12.2014,
1.2.2. DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés n’étaient pas apparents à réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, rendent les ouvrages (Sic) et relèvent, du fait de l’impropriété à destination en résultant dans le cadre de l’exploitation de l’hôtel, de la garantie décennale,
1.2.3. DIRE ET JUGER que la société ATELIER d’ARCHITECTURE [H] [K] et la MAF ne sont pas concernés par les autres désordres,
1.2.4. REJETER toutes demandes et notamment les appels en garantie dirigés contre la société ATELIER d’ARCHITECTURE [H] [K] et la MAF pour ces désordres ;
1.3. Sur les limites de garantie de la MAF
DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers :
– Dans tous les cas à son assuré sa franchise,
– Aux tiers, sa franchise sur les préjudices immatériels,
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sous déduction de ces limites ;
1.4. Sur les appels en garantie
En cas de condamnations solidaires ou in solidum de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir de toutes condamnations :
– La société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société HYDROCONCEPT en totalité, et à tout le moins à hauteur de 90% pour les désordres affectant les bacs à douche et les pertes d’exploitation en relation, frais et dépens, et les autres désordres annexes,
– La société PG PLOMBELEC pour les préjudices en relation avec ces désordres, frais irrépétibles et dépens à hauteur de sa part de responsabilité dans les désordres et préjudices,
REJETER les demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY de voir limiter ses garanties (franchise et plafonds de garantie) dans le cadre de la garantie décennale,
REJETER les appels en garantie contre les concluantes ;
1.5. Sur l’exécution provisoire du jugement
LIMITER l’exécution provisoire aux seuls travaux de reprise,
A TOUT LE MOINS
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la consignation des condamnations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive,
ORDONNER l’exécution provisoire sur les appels en garantie des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [H] ROOSO et la MAF ;
2°/ RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER avec exécution provisoire la société HOTEL VAUBECOUR II à payer à la société ATELIER [H] [K] la somme de 2.239,99 Euros outre intérêts au taux légal depuis le 24.05.2016 et capitalisation,
3°/ PRONONCER la compensation des créances réciproques connexes entre la société HOTEL VAUBECOUR II et la société ATELIER [H] [K],
4°/ LIMITER les demandes formées par la société HOTEL VAUBECOUR II à de plus justes proportions et reparties entre les différentes parties condamnées aux dépens ;
5°/ REJETER les autres demandes.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 mars 2022 la société FG PLOMBELEC sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1150 du Code Civil, dans sa version applicable à l’époque des faits litigieux,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger infondée l’action intentée par la société HOTEL VAUBECOUR II à l’encontre de la société FG PLOMBELEC,
Dire et juger infondées les demandes formées par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société FG PLOMBELEC, tendant à voir cette société condamnée à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Constater que la prestation de la société FG PLOMBELEC, qui était provisoire et a été facturée 105 euros HT, soit 126 euros TTC, était limitée à installer la pompe de relevage qui lui a été fournie par la société HOTEL VAUBECOUR II, laquelle avait préalablement été choisie et dimensionnée par la société HYDRO CONCEPT, en charge du lot n° 5, dont la société FG PLOMBELEC n’avait pas non plus la charge et qu’elle n’a ni conçu ni réalisé, dans le cadre d’une installation dont elle n’avait pas non plus la charge de la conception,
Constater que le désordre concernant la chambre n° 11 bis a pour cause selon l’expert judiciaire un « surdimensionnement de la pompe » par l’entreprise chargée de la conception des travaux, à savoir la société HYDRO CONCEPT, laquelle n’incombait pas à la société FG PLOMBELEC,
Dire et juger que le préjudice de perte d’exploitation allégué par la société HOTEL VAUBECOUR II, sur la base d’une expertise judiciaire à laquelle la société FG PLOMBELEC n’a même pas été appelée en cause, qui n’est donc pas intervenue au contradictoire de cette société , qui ne lui a jamais été déclarée commune et opposable et qui ne lui donc pas opposable, n’a pas pour cause la prestation de la société FG PLOMBELEC et que cette société ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour louer la chambre n° 11 bis, mais uniquement l’inaction de la demanderesse qui n’a pris aucune mesure pour remédier sans délai au désordre allégué et pouvoir ainsi louer la chambre,
Constater au surplus que les dommages et intérêts ne sauraient en toutes hypothèses excéder ce qui a pu être prévu, s’agissant d’un contrat limité à une prestation d’installation provisoire, sans conception ni fourniture de matériel, facturée à une somme limitée à 105 euros HT, soit 126 euros TTC,
En conséquence,
Débouter la société HOTEL VAUBECOUR II de l’intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,
Débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’intégralité de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens,
D’une manière générale, débouter toute partie de sa demande formée à l’encontre de la société FG PLOMBELEC tendant à voir cette société condamnée à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société HOTEL VAUBECOUR II et toute partie succombante à payer à la société FG PLOMBELEC la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane ANDREO, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’observer à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater », « juger » et « dire et juger » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il y a lieu par ailleurs de constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits et obligations de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur les désordres et les responsabilités
Même si la société HOTEL VAUBECOUR II vise pour toute disposition textuelle les articles 1792 et suivants au dispositif de ses écritures, il se déduit du corps de ses écritures qu’elle entend fonder ses réclamations sur la garantie décennale au titre du désordre lié à la souplesse des bacs à douche et sur la garantie de bon fonctionnement édictée à l’article 1792-3 du civil, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour les désordres intermédiaires relevant des dispositions de l’article 1231-1 du code civil pour les autres désordres.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 1° répute constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Enfin, l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’application de ce dernier régime de responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage.
Sur ce,
Sur les désordres liés à la souplesse des bacs à douche
L’expert judiciaire a expliqué l’origine de ce désordre par le fait qu’en cours de chantier, les receveurs de douche prévus à l’origine de plain-pied avaient été surélevés de 6 à 10 cm en fonction des salles de bains, la pose scellée prévue à l’origine ayant été modifiée au profit d’une pose sur plots. Il a expliqué que la découverte des poutres de structure et la position des évacuations existantes, en cours de chantier, avaient contraint à une modification du projet initial pour conserver une évacuation gravitaire des eaux usées des bacs à douche. Il a précisé que les plots avaient été disposés aux quatre coins des bacs receveurs, que la grande longueur du receveur étant de l’ordre de 1, 20 m, la rigidité du bac n’était pas suffisante pour éviter un fléchissement sous le poids d’un occupant lequel avait entraîné le décollement du joint périphérique, qui ne peut tolérer une telle variation.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
Le second procès-verbal de réception partielle du lot n° 5 : Plomberie, sanitaire, chauffage du 19 décembre 2014 mentionne une réserve en ces termes : « Souplesse bac à traiter définitivement : plots ? joints ? ».
Il ne s’agissait alors que de décollements de certains joints au pourtour de certains bacs à douche, les fuites par les bacs à douche ne s’étant révélées qu’à l’usage. Ce n’est en effet que postérieurement à la réception qu’ont eu lieu les nombreux dégâts des eaux ayant fait l’objet de huit déclarations de sinistres par l’hôtel VAUBECOUR entre le 06 janvier 2015 et le 20 janvier 2016. Il est indéniable que ce désordre ne s’est manifesté dans toute son ampleur qu’après la réception. Il s’agit donc bien d’un désordre clandestin à réception, a fortiori pour un maître d’ouvrage profane, l’hôtel VAUBECOUR.
L’expert judiciaire a considéré que ce désordre de souplesse des bacs à douche était la cause directe et exclusive des dégâts des eaux répétés survenus à l’intérieur de l’hôtel et chez un des voisins à l’étage inférieur. Il a souligné qu’il avait affecté les revêtements de sols, les peinture et l’habillage bois des murs. L’ampleur des dégâts ainsi occasionné, caractérise, comme le retient l’expert judiciaire à juste titre, une impropriété à destination, les chambres ne pouvant plus faire l’objet d’une quelconque mise en location.
Le désordre de souplesse des bacs à douche doit donc être qualifié de décennal.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées au débat et de l’absence de démonstration d’une cause étrangère que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société HYDRO CONCEPT, en charge du lot plomberie, sanitaire, chauffage et de la société AMR, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, en ce inclus le suivi d’exécution des travaux et l’assistance à réception.
Il s’ensuit que la société HYDRO CONCEPT et la société AMR engagent in solidum leur responsabilité civile décennale vis-à-vis de l’HOTEL VAUBECOUR pour les désordres dont s’agit.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile décennale de la société HYDRO CONCEPT, mais dénie sa garantie motif pris du caractère apparent du désordre de souplesse des bacs à douche. Dans la mesure où il a été dit que le désordre dont s’agit était clandestin à réception, l’assureur n’est pas fondé à s’opposer à la mobilisation de sa garantie.
La MAF, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société AMR ne dénie pas sa garantie.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la MAF doivent donc leur garantie au titre du désordre dont s’agit.
L’expert judiciaire a préconisé, sur la base du devis de la société 69 TRAVAUX, la dépose du pare vue, d’un rang de carreaux au-dessus du bac à douche, la dépose du bac à douche, le remplacement des supports hydrofuges situés sous les bacs à douche et la repose des bacs à douche pour les chambres 3 à 7, 17 et 18 et uniquement le remplacement des bacs à douche pour les chambres 8 à 10 compte tenu de « la souplesse du montage » mais de l’absence de dégâts des eaux, le tout pour un coût total de 32 256, 50€. Toujours sur la base du devis de la société 69 TRAVAUX, l’expert judiciaire a retenu, à juste titre, le coût de la réfection des peintures et du changement de la moquette de la chambre n°18 à hauteur de la somme de 1 023€, outre le changement de la moquette et la réfection des murs de la chambre 4 à raison de 2 127, 90€.
L’hôtel VAUBECOUR réclame l’indemnisation de préjudices « connexes » représentés par des franchises, une supprime d’assurance et des pertes d’exploitation.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que sa garantie ne peut être mobilisée à ce titre en raison de l’exclusion des garanties connexes à la garantie responsabilité civile décennale, des dommages trouvant leur origine dans : « l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché» telle que prévue à l’article 3.3.4.5 des conditions générales de la police souscrite.
Cependant, conformément aux motifs susvisés, les désordres en cause ne correspondent ni à un défaut d’exécution d’ouvrages, ni à l’absence de finitions contractuellement prévues.
En tout cas, il résulte de l’article 3.3.3 des conditions générales de la police DECEM’Second et Gros Œuvre souscrite par la société HYDRO CONCEPT, qu’elle est couverte pour les « dommages immatériels consécutifs » aux dommages de nature décennale. D’où il suit que le moyen soulevé par l’assureur n’est pas fondé et qu’il doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
A ce titre, l’hôtel VAUBECOUR a dû supporter des franchises d’assurance au titre des recherches de fuite que l’expert retient comme étant justifiées à hauteur de 557€, outre le coût de réfection des joints du fait des dégâts des eaux ainsi qu’une surprime d’assurance en raison de la récurrence des dégâts des eaux retenue par l’expert à hauteur de 189, 68€. Contrairement à ce qui se trouve soutenu par la société AMR, de tels frais ne correspondent pas à des frais d’exploitation normaux d’un hôtel, mais ont bien été générés par les dégâts des eaux survenus dans l’année des travaux de réfection des salles d’eau. Il n’est donc pas justifié d’exclure ces frais de l’indemnisation due à l’hôtel VAUBECOUR du fait du désordre en cause.
Sur la base des travaux de son sapiteur, l’expert judiciaire a retenu un préjudice de perte d’exploitation lié à la fermeture des chambres ensuite des dégâts des eaux imputables au désordre affectant les receveurs de douche (pertes d’exploitation 2016 : 3 869€, pertes d’exploitation 2017 : 645€, ainsi que durant les travaux de reprise : 7093€) à hauteur de la somme totale de 11 607€. Dans la mesure où le sapiteur a effectué ses calculs en tenant compte du taux de remplissage des chambres, il n’y a pas lieu, au motif qu’il ne s’agirait d’indemniser que la seule perte de chance, ainsi que le soutiennent la société AMR et son assureur la MAF, de diminuer de 50% le quantum des sommes retenues. Aucune nouvelle pondération n’apparaît donc justifiée, ce d’autant que le sapiteur avait déjà écarté, comme n’étant étayé d’aucun document, le coefficient de pondération de 50% invoqué pour la chambre 11 bis. Il convient en conséquence d’arrêter le préjudice d’exploitation à la somme de 11 607€.
Il s’ensuit que l’hôtel VAUBECOUR est fondé en sa réclamation à hauteur de la somme totale de 47 761, 08€ au titre du désordre souplesse des bacs à douche, des préjudices annexes et de la perte d’exploitation.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société AMR et son assureur la MAF seront ainsi condamnés in solidum à payer à société HOTEL VAUBECOUR II la somme totale de 47 761, 08€ à ce titre.
Les condamnations de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la MAF au titre des préjudices annexes et de la perte d’exploitation s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des franchises contractuelles.
L’expert judiciaire a relevé que la mise en œuvre des bacs à douche par la société HYDRO CONCEPT n’était ni conforme au DTU, ni conforme aux prescriptions du fabricant. La faute d’exécution de la société HYDRO CONCEPT, qui a mis en œuvre une pose inadaptée, est ainsi établie.
La société AMR, qui soutient que ce mode de pose aurait été validé par le maître d’ouvrage, ne démontre pas pour autant l’immixtion fautive de l’hôtel VAUBECOUR, qui seule serait de nature à amoindrir ou exclure sa responsabilité dans la survenance du désordre. Elle soutient encore qu’il lui était impossible de déceler un mode de pose inadapté lors de son contrôle de chantier hebdomadaire, alors pourtant qu’elle était en charge d’une mission d’exécution des travaux impliquant des mises au point particulières et des mises en garde spécifiques lors des visites périodiques. Etant rappelé que le changement du mode de pose s’est décidé en cours de chantier en raison de la configuration des lieux, elle se devait, dans le cadre de son obligation de conseil, d’attirer l’attention de son client, tant en cours de chantier que lors de la réception, du risque de fuites du fait de cette pose inadaptée. Elle reconnaît du reste avoir émis une réserve sur la souplesse des bacs à douche constatée, mais non sur leur mode de pose inadapté et sur les risques de fuites. La faute du maître d’œuvre est ainsi caractérisée.
Au regard des fautes respectives des intervenants à l’acte de construire, il convient de retenir, pour le désordre de souplesse des bacs à douche, le partage de responsabilité suivant :
-HYDRO CONCEPT ( LLOYD’S INSURANCE COMPANY) : 70%
-société AMR (MAF) : 30%.
d’où il suit la condamnation à se relever et garantir telle que fixée au dispositif du présent jugement, en ce inclus les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ci-après.
Sur les autres désordres
Sur le dysfonctionnement de la bonde de la vasque de la chambre 3
L’expert a constaté que la bonde automatique de la vasque de la salle de bains ne peut se maintenir en position fermée, le tuyau dans lequel s’adapte la bonde automatique étant déformé, un bec empêchant le mécanisme de fonctionner correctement. Il précise que ce désordre n’a pas été réservé à réception, mais déclaré le 05 juin 2015 durant l’année de parfait achèvement.
La société HYDRO CONCEPT, à l’encontre de laquelle l’expert a pointé une mauvaise mise en œuvre et un défaut d’auto-contrôle, doit sa garantie biennale de bon fonctionnement au titre de ce désordre clandestin à réception et dénoncé dans les deux ans de la réception.
L’expert préconise le changement du siphon et sur la base du devis de la société 69 TRAVAUX, pour un coût de 48, 50 HT, que le tribunal adopte.
Sur le bruit de tuyauterie de la douche de la chambre 4
L’expert a relevé que le tuyau d’alimentation d’eau chaude n’a pas été fixé. Il attribue ce désordre, non réservé à réception, mais dénoncé le 05 juin 2015, à une mauvaise mise en œuvre par la société HYDRO CONCEPT.
En raison de sa faute d’exécution ainsi caractérisée, la société HYDRO CONCEPT doit sa garantie contractuelle de droit commun au titre de ce désordre intermédiaire.
L’expert préconise la fixation du tuyau permettant la dilatation pour un coût justifié de 250€ HT.
Sur la fuite sur le WC de la chambre 4
L’expert a constaté qu’ « avec le temps, les dépôts calcaires ont colmaté la fuite signalée par Monsieur [C] » (hôtel VAUBECOUR). Il précise que le désordre n’a pas été réservé à réception et qu’il n’a pas été déclaré dans l’année de parfait achèvement.
L’expert n’a toutefois pas constaté de fuite active, se fondant uniquement sur les déclarations du maître d’ouvrage, qui aurait dénoncé un désordre consistant en une fuite, sans que la date à laquelle il y aurait procédé, ne soit connue. La matérialité de ce désordre n’apparaît donc pas établie.
La réclamation de la demanderesse à ce titre sera rejetée.
Sur la fuite sur le WC de la chambre 7
L’expert a constaté que le joint entre la cuvette du WC suspendu et le tuyau d’évacuation est fuyard, un suintement sur la partie latérale droite de la cuvette du WC suspendu étant visible.
Il attribue ce désordre, non réservé à réception, à un défaut de montage de la cuvette suspendue par la société HYDRO CONCEPT.
Il précise que ce désordre n’a pas été déclaré durant l’année de parfait achèvement.
La société HOTEL VAUBECOUR II entend voir mobiliser la garantie biennale de bon fonctionnement au titre de ce désordre. Il est établi que ce désordre n’a pas été réservé à réception.
La société HYDRO CONCEPT doit la garantie biennale de bon fonctionnement au titre de ce désordre.
L’expert préconise le démontage de la cuvette, le nettoyage des portées du joint, le changement du joint et le remontage de l’ensemble pour un coût de 82, 10€ HT sur la base du devis de la société 69 TRAVAUX, qui sera retenu.
Sur la fuite sur le siphon du lavabo de la chambre 16
L’expert a constaté un léger suintement sur le siphon du lavabo, les joints du siphon étant fuyards.
Ce désordre, non réservé à réception, dénoncé le 06 janvier 2015 et résultant d’une mauvaise mise en œuvre par la société HYDRO CONCEPT, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement due par cette dernière au maître d’ouvrage.
L’expert préconise le démontage et le remontage du siphon avec un nettoyage des portées et un changement des joints pour un coût de 48, 50€ HT tel que devisé par la société 69 TRAVAUX, qu’il y a lieu de retenir.
Sur les désordres affectant la chaufferie
L’expert a relevé plusieurs malfaçons et non-conformités affectant la chaufferie :
-la sonde de chauffage extérieur est trop près de la ventouse (exutoire chaudière). Les émanations de cette dernière perturbent les mesures de la sonde,
-le raccordement des condensats présente une contre-pente,
-le matériau du corps de pompe n’est pas conforme (fonte au lieu de laiton ou inox),
-position de l’antibélier inefficace,
-orientation du mitigeur thermostatique à optimiser pour son efficacité et sa durabilité : montage actuel horizontal au lieu de vertical,
-mauvais positionnement de la sonde de départ intérieur : le mauvais positionnement ne mesure pas la réalité de la température intérieure et génère un inconfort.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir qu’en « l’absence de réception expresse et complète » de la chaudière, la garantie décennale des constructeurs ne peut être mobilisée. A supposer que la demanderesse fonde sa réclamation sur cette garantie légale, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle vise la garantie de bon fonctionnement, le procès-verbal de réception partielle du 19 décembre 2014 mentionne en ce qui concerne la chaudière : « respecter calcul capacité en production eau chaude sanitaire annoncée + installation générale » attestant ainsi de la réception de la chaudière avec réserves. Ces réserves sont, en tout état de cause, sans lien avec les malfaçons ou non-conformités telles que relevées par l’expert.
Les désordres dont s’agit, ainsi que le relève l’expert, étaient non réservés à réception et ont été dénoncés le 10 mai 2015, dans l’année de la réception.
L’expert situe la cause des désordres relevés dans un défaut de conception des équipements de la chaufferie, étant précisé que les études techniques étaient à la charge de la société HYDRO CONCEPT. La garantie légale de bon fonctionnement de la chaudière due par la société HYDRO CONCEPT doit donc être mobilisée.
L’expert préconise une mise en conformité de l’installation de chauffage en suivant les prescriptions du rapport de la société AVC pour un coût total de 2 753, 74€ HT tel que chiffré par la société ENER4, qu’il convient de retenir.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAY dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile avant et après réception et ce, à juste titre, s’agissant des désordres intermédiaires affectant les travaux réalisés par son assurée, en application de l’article 3.1.3.15 des conditions générales de la police souscrite.
Il s’ensuit que la société LLOY’S INSURANCE COMPANY doit être condamnée à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme totale de 2 932, 84€ au titre des désordres : dysfonctionnement de la vasque de la chambre 3, fuite du WC de la chambre 7, fuite sur le siphon du lavabo de la chambre 16 et les désordres affectant la chaufferie pour lesquels la garantie légale de bon fonctionnement est mobilisée.
Sur la perte d’exploitation en lien avec les désordres affectant les chambres 11 et 11 bis
L’expert a constaté que lorsqu’on utilise le lavabo de la chambre 11 bis, ceci provoque un bruit important dû à une pompe de relevage et un refoulement dans la douche de la chambre 11, de sorte que la chambre 11bis ne peut être commercialisée. Il a expliqué que dans l’attente de la réalisation de la tranche 2 des travaux, le raccordement de l’évier de la chambre 11 bis ne pouvant se faire en gravitaire, il avait été décidé, en phase provisoire et en début de chantier, d’installer une pompe de relevage raccordée à l’exécutoire de la douche de la chambre 11.
Il a relevé que la pompe livrée par HYDRO CONCEPT était incomplète et qu’elle n’a pas été mise en œuvre, la pompe actuelle ayant été installée par la société PLOMBELEC. Dans la mesure où la notice de la pompe de relevage a été égarée, l’expert précise qu’il ne dispose pas d’élément pour apprécier l’adéquation de l’équipement avec le service souhaité.
L’expert situe la cause des désordres dans le surdimensionnement de la pompe de relevage par la société HYDRO CONCEPT, étant précisé que l’étude d’exécution était à sa charge puisqu’elle n’était pas prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre. Ce désordre, non apparent à réception, a été dénoncé le 20 mai 2015, dans l’année de la réception.
Il a précisé que ce désordre ne permettait pas la location de la chambre 11 bis.
La deuxième tranche de travaux étant réalisée lors de l’accédit de mars 2017, l’expert a indiqué que le remplacement de la pompe de relevage n’avait plus lieu d’être.
L’hôtel VAUBECOUR recherche la responsabilité de la société HYDRO CONCEPT et de la société PLOMBELEC sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement afin d’être indemnisée de sa perte d’exploitation, la chambre 11 bis n’ayant pu être ouverte à la vente du fait des désordres générés par le surdimensionnement de la pompe de relevage.
Les désordres en cause sont en lien avec l’intervention de la société HYDRO CONCEPT, en charge de concevoir l’installation de la pompe de relevage et avec les travaux de la société PLOMBELEC, qui l’a installée.
Ces deux sociétés sont donc débitrices de la garantie biennale de bon fonctionnement de cet équipement envers le maître d’ouvrage et ce, sans considération d’une quelconque faute.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit sa garantie en application des articles 3.2 et 3.3.3 des conditions générales de la police souscrite couvrant les dommages immatériels consécutifs aux dommages relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Rappelant que la chambre 11 bis n’avait pu être exploitée depuis 2015 à cause des refoulements de la chambre voisine, le sapiteur financier dont l’expert a repris les travaux a évalué le nombre de nuitées perdues corrigé par le taux d’occupation moyen constaté pour l’établissement avec une perte nette d’exploitation de 7 364€ pour l’année 2015 et de 8 837€ pour l’année 2016, soit la somme totale de 16 201€ telle que réclamée par l’hôtel VAUBECOUR.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société PLOMBELEC seront donc condamnées in solidum à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 16 201€ au titre de la perte d’exploitation de la chambre 11 bis.
La condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la perte d’exploitation s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant des franchises contractuelles.
La faute de la société HYDRO CONCEPT est caractérisée en ce qu’elle a conçu une pompe de relevage surdimensionnée.
La prestation de la société PLOMBELEC s’est limitée à l’installation de la pompe pour le modique coût de 195€ HT, pompe mise à sa disposition, qu’elle n’a donc ni commandée, ni facturée. Elle considère par conséquent qu’aucune faute ne saurait être établie à son encontre, ce d’autant que la cause des désordres ne se situait pas dans la pompe de relevage mais dans « les canalisations intrinsèques de l’immeuble » pour lesquelles elle a proposé un devis correctif le 23 juin 2015, refusé par l’hôtel VAUBECOUR. Tel n’est pas l’avis de l’expert judicaire, lequel n’a jamais mis en cause les canalisations de l’immeuble dans la survenance des désordres des chambres 11 et 11 bis, mais uniquement le surdimensionnement de la pompe de relevage.
Si l’intervention de la société PLOMBELEC a certes été limitée, il n’en demeure pas moins que tenue à un devoir de conseil et de mise en garde, comme tout professionnel de la construction, elle se devait d’attirer l’attention de l’hôtel VAUBECOUR sur les conséquences du surdimensionnement de la pompe de relevage qu’elle a acceptée de poser. A tout le moins, au vu des conclusions expertales, il est manifeste qu’elle a établi un mauvais diagnostic et qu’elle n’a pas détecté le surdimensionnement de la pompe de relevage. Sa faute, en lien causal avec le dommage subi, est ainsi caractérisée, aucun élément produit n’attestant que la perte d’exploitation revendiquée par l’hôtel VAUBECOUR a pour cause le fait qu’elle ait retardé l’exécution de la seconde tranche de travaux. Par ailleurs, le fait que la société PLOMBELEC n’ait pas été partie à l’expertise judiciaire est une circonstance indifférente puisque l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute à son encontre.
Au regard des fautes respectives des locateurs d’ouvrage, il convient de retenir, pour les désordres affectant les chambres 11 et 11 bis le partage de responsabilité suivant :
-HYDRO CONCEPT ( LLOYD’S INSURANCE COMPANY) : 80%
-société PLOMBELEC : 20%.
La société PLOMBELEC sera condamnée à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au-delà de la part de responsabilité de son assurée soit 80% et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 20%.
La société PLOMBELEC n’a pas cru devoir demander la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la demande de remboursement des frais d’expert conseil
La société HOTEL VAUBECOUR II sollicite la condamnation solidaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société AMR et de son assureur la MAF au paiement de la somme de 2 451€ au titre des honoraires d’expert conseil qu’elle a dû exposer.
Ces frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société AMR
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
La société AMR justifie d’une facture d’honoraires pour des prestations exécutées par la production de la facture n°6 d’un montant de 2 239, 99€ confirmée par l’expert judiciaire. La société HOTEL VAUBECOUR II n’est pas fondée à lui opposer l’exception d’inexécution motif pris de l’existence de désordres affectant ses prestations, sauf à générer un enrichissement sans cause puisqu’elle a été indemnisée, conformément aux motifs précités, des préjudices résultant desdits désordres.
La société HOTEL VAUBECOUR II sera donc condamnée à payer à la société AMR la somme de 2 239, 99€ au titre du solde des honoraires d’architecte contractuellement convenus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 24 mai 2016, date de la demande de référé-provision valant mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci conformément à l’article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société AMR et son assureur la MAF ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire et à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de condamner la société FG PLOMBELEC aux dépens, dans la mesure où elle ne succombe que très partiellement en ses prétentions, eu égard de sa faute minime.
Aucun motif d’équité ne justifie en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des autres parties. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, soit 30% et 70%.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige et ce, sans qu’il y ait lieu de la subordonner à la consignation des condamnations jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits et obligations de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT, la société AMR et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme totale de 47 761, 08€ au titre du désordre desouplesse des bacs à douche, des préjudices annexes et de la perte d’exploitation en relation ;
Dit que les condamnations de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la MAF au titre des préjudices annexes et de la perte d’exploitation s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des franchises contractuelles ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre du désordre souplesse des bacs à douche, des préjudices annexes et de la perte d’exploitation :
– HYDRO CONCEPT (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) : 70%
– société AMR (MAF) : 30% ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT à garantir la société AMR et son assureur la MAF, au-delà de la part de responsabilité de la société AMR, soit 30%, et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 70% ;
CONDAMNE in solidum la société AMR et son assureur la MAF à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT au-delà de la part de responsabilité de cette dernière, soit 70% et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 30% ;
CONDAMNE la société LLOY’S INSURANCE COMPANY à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme totale de 2 932, 84€ au titre des désordres : dysfonctionnement de la vasque de la chambre 3, fuite du WC de la chambre 7, fuite sur le siphon du lavabo de la chambre 16 et les désordres affectant la chaufferie ;
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société FG PLOMBELEC à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 16 201€ au titre de la perte d’exploitation de la chambre 11 bis ;
DIT que la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la perte d’exploitation s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant des franchises contractuelles ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre de la perte d’exploitation de la chambre 11 bis :
– HYDRO CONCEPT ( LLOYD’S INSURANCE COMPANY) : 80%
– société FG PLOMBELEC : 20% ;
CONDAMNE la société FG PLOMBELEC à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au-delà de la part de responsabilité de cette dernière soit 80% et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 20% ;
CONDAMNE la société HOTEL VAUBECOUR II à payer à la société AMR la somme de 2 239, 99€, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci ;
CONDAMNE in solidum la société AMR et son assureur la MAF ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société AMR et son assureur la MAF ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, soit 30% et 70% ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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