Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité et garanties d’assurance dans le cadre de travaux de rénovation : enjeux d’expertise et de preuve.
→ RésuméConstitution de l’ASL et contrat de rénovationLes copropriétaires de l’immeuble « Château de la Combe » ont formé une association syndicale libre (ASL CHATEAU DE LA COMBE) pour gérer la restauration du bâtiment. Le 12 janvier 2016, l’ASL a signé un contrat avec la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR) pour des travaux de rénovation d’un montant de 3 145 800,00 euros TTC, suivi d’un avenant le 7 juillet 2020 pour 61 580,00 euros. Réceptions et contestations des travauxDeux procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis, l’un le 15 juillet 2020 et l’autre le 22 juillet 2020. En novembre 2020, l’ASL a signalé de nouveaux désordres à la SAS LCR, désormais appelée LYCORE, et a demandé l’achèvement des travaux pour lever les réserves. Le 30 mars 2021, l’ASL a contesté la réception des travaux et a convoqué LYCORE, qui a contesté cette convocation. Assignation en justice et expertise judiciaireL’ASL a assigné LYCORE le 6 juillet 2021, lui reprochant de ne pas avoir levé toutes les réserves et d’avoir laissé apparaître de nouveaux désordres. Le 1er février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à un expert, pour examiner les réserves et désordres signalés. Extension des opérations d’expertiseLe 7 août 2023, le juge a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à plusieurs parties, dont des assureurs et des sociétés impliquées dans le projet. En avril 2024, la SARL TOUNY GESTION a assigné en référé des assureurs pour rendre les opérations d’expertise opposables à ces derniers. Audience et conclusions des partiesLors de l’audience du 25 juin 2024, la SARL TOUNY GESTION a maintenu sa demande d’opposabilité de l’expertise. La SA ALLIANZ IARD a demandé à être mise hors de cause et a contesté les prétentions de la SARL TOUNY GESTION. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’a pas comparu. Décision du juge et motifsLe juge a rappelé que la demande d’intervention forcée aux opérations d’expertise peut être ordonnée si un motif légitime existe. Il a constaté que la SARL TOUNY GESTION pourrait être responsable des désordres et que les assureurs pourraient être tenus de couvrir les conséquences. Ainsi, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux assureurs. Dépens et exécution provisoireLa SARL TOUNY GESTION a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire à titre provisoire, et des dispositions ont été prises concernant la rémunération de l’expert et le dépôt de son rapport. Le délai pour le rapport d’expertise a été prorogé au 30 septembre 2025. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFLQ
AFFAIRE : S.A.R.L. TOURNY GESTION C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOURNY GESTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par MaîtreJérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Catherine Marie DUPUY du CABINET H&A, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
Maître Santiago MUZIO DE PLACE – 311
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Les copropriétaires de l’immeuble dénommé « Château de la Combe », sis [Adresse 3] à [Localité 5], ont constitué une association syndicale libre (l’ASL CHATEAU DE LA COMBE) ayant pour objet de conduire la restauration du bâtiment.
Par contrat en date du 12 janvier 2016, l’ASL CHATEAU DE LA COMBE a confié à la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR), en qualité de contractant général, la réalisation des travaux de rénovation, pour une somme de 3 145 800,00 euros TTC, avant de conclure un avenant en date du 07 juillet 2020, pour un montant de 61 580,00 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 15 juillet 2020.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 22 juillet 2020.
En novembre 2020, l’ASL CHATEAU DE LA COMBE a dénoncé à la SAS LCR, devenue LYCORE, de nouveaux désordres et a demandé que l’achèvement des travaux de levée des réserves.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, l’ASL CHATEAU DE LA COMBE a contesté l’existence d’une réception et a convoqué la SAS LYCORE aux opérations de réception, lesquelles ont été contestées par la SAS LYCORE.
L’ASL CHATEAU DE LA COMBE faisant grief à la SAS LYCORE de n’avoir pas procédé à la levée de toutes les réserves et soulignant l’apparition de nouveaux désordres, l’a assignée par acte d’huissier de justice en date du 06 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’ASL CHATEAU DE LA COMBE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR) ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [T], expert.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL CHATEAU DE LA COMBE, a rendu communes et opposables à
la SARL A-GRAPH ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LCR ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES ;la SARL BRILLEMAN & CIE ;la SARL TOURNY GESTION ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SARL TOUNY GESTION a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [T].
A l’audience du 25 juin 2024, la SARL TOUNY GESTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [T].
Pour sa part, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de:
à titre principal, la mettre hors de cause ;débouter la SARL TOUNY GESTION de toutes ses prétentions à son encontre ;condamner la SARL TOUNY GESTION à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;réserver les dépens.
La société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [T] en exécution des ordonnances du 1er février 2022 (RG 21/01564) et du 07 août 2023 (RG 23/00239) ;
DISONS que la SARL TOUNY GESTION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL TOUNY GESTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL TOUNY GESTION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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