Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité contractuelle et obligation de réparation dans le cadre de travaux de rénovation.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [S] [B] épouse [I] est propriétaire d’un appartement à [Localité 6] qu’elle a décidé de rénover. Elle a engagé la SAS RENOV’LYON HABITAT pour remplacer plusieurs fenêtres et installer des volets roulants, pour un montant total de 11 191,52 euros TTC. Les travaux ont été terminés en mai 2021. Problèmes rencontrésAprès la fin des travaux, Madame [S] [B] a signalé que le positionnement des manivelles des volets roulants empêchait l’ouverture complète des fenêtres. En réponse, la SAS RENOV’LYON HABITAT a proposé de motoriser les volets pour résoudre le problème, tout en prenant en charge la main-d’œuvre, mais en facturant les kits de modification. Propositions de solutionsMadame [S] [B] a suggéré de ne pas motoriser les volets de la cuisine et de la salle de bain, mais de rendre les manivelles démontables pour ces fenêtres, tout en demandant la motorisation des autres volets à la charge de la SAS RENOV’LYON HABITAT, avec une participation de 450,00 euros HT de sa part. La SAS a accepté de prendre en charge la main-d’œuvre, mais pas les moteurs. Expertise et conclusionsUn rapport d’expertise de la SAS SIGMA EXPERTISES a conclu à un défaut de conception des fenêtres et volets, recommandant la motorisation des volets pour permettre une ouverture complète. Ce rapport a été établi à la demande de l’assureur de protection juridique de Madame [S] [B]. Procédure judiciaireMadame [S] [B] a assigné la SAS RENOV’LYON HABITAT en référé pour obtenir la réalisation des travaux nécessaires. Lors de l’audience, elle a demandé la fourniture et l’installation de volets roulants motorisés, ainsi qu’une indemnisation pour les frais de justice. Arguments des partiesLa SAS RENOV’LYON HABITAT a demandé le rejet des demandes de Madame [S] [B] et a réclamé une indemnisation pour ses propres frais. Elle a contesté la nécessité des travaux de motorisation, arguant que cela constituerait une amélioration de l’ouvrage. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la responsabilité de la SAS RENOV’LYON HABITAT pour le désordre causé par l’impossibilité d’ouvrir complètement les fenêtres. Il a ordonné à l’entreprise de fournir et d’installer des volets roulants motorisés dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard. Conséquences financièresLa SAS RENOV’LYON HABITAT a été condamnée à payer les dépens de la procédure et à verser 1 500,00 euros à Madame [S] [B] au titre des frais irrépétibles. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00456 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAY4
AFFAIRE : [S] [B] épouse [I] C/ S.A.S. RENOV LYON HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [I]
née le 01 Août 1944 à [Localité 7] (71),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. RENOV’LYON HABITAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse+ copie)
Maître Anthony VINCENT – 2143 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [B] épouse [I], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], destiné à la location, a entrepris de faire procéder à sa rénovation complète.
Dans le cadre de ce projet, elle a confié à la SAS RENOV’LYON HABITAT, selon devis n° 01832b en date du 24 septembre 2020, le remplacement des trois fenêtres des chambres, d’une fenêtre dans le séjour, d’une fenêtre dans la cuisine et d’une dans la salle de bain, ainsi que la pose de volets roulants, pour une somme de 11 191,52 euros TTC.
Les travaux de rénovation ont été achevés au mois de mai 2021.
Madame [S] [B], épouse [I] s’est plainte du fait que le positionnement des manivelles des volets roulants à manœuvre manuelle ne permettait pas d’ouvrir complètement les fenêtres.
Par courriels en date des 27 et 28 juillet 2021, la SAS RENOV’LYON HABITAT a indiqué que, selon la configuration des lieux, la solution la mieux adaptée pour une ouverture optimale des fenêtres et le bon fonctionnement des volets roulants serait de modifier les volets afin d’y installer une manœuvre électrique. Elle s’est engagée à prendre en charge le coût de la main d’œuvre pour la modification des quatre volets concernés et la réalisation des branchements, et de ne facturer les kits de modification des volets qu’au prix coûtant de 855,00 euros HT.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2021, Madame [S] [B] épouse [I] a fait part d’une proposition tenant à ne pas motoriser les volets roulants de la cuisine et de la salle de bain, mais à rendre démontable la manivelle de manœuvre, et à motoriser les volets roulants des trois autres fenêtres aux frais de la SAS RENOV’LYON HABITAT, avec une participation de sa part de 450,00 euros HT.
Par courrier en date du 02 février 2022, la SAS RENOV’LYON HABITAT a accepté de prendre en charge la main d’œuvre et la pose, mais pas les moteurs et systèmes de manœuvre à crochet.
La SAS SIGMA EXPERTISES, mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [S] [B] épouse [I] a établi un rapport d’expertise amiable en date du 06 mars 2023, concluant que le désordre résultait d’un défaut de conception des fenêtres et volets roulants et que la solution réparatoire la plus adaptée pour permettre l’ouverture complète des fenêtres serait leur motorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [S] [B] épouse [I], a fait assigner en référé
-la SAS RENOV’LYON HABITAT ;
aux fins de condamnation à procéder à différents travaux sous astreinte.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [S] [B] épouse [I], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
condamner la SAS RENOV’LYON HABITAT à fournir et installer, à ses frais exclusifs et dans son appartement, cinq volets roulants motorisés incluant leur câblage et leur raccordement au tableau électrique de l’appartement, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 200,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;condamner la SAS RENOV’LYON HABITAT à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocat.
La SAS RENOV’LYON HABITAT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les demande de Madame [S] [B] épouse [I] ;condamner Madame [S] [B], épouse [I], à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS RENOV’LYON HABITAT à fournir et installer, à ses frais exclusifs et dans l’appartement de Madame [S] [B] épouse [I], sis [Adresse 4] à [Localité 6], cinq volets roulants motorisés, incluant leur câblage et leur raccordement au tableau électrique de l’appartement, ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SAS RENOV’LYON HABITAT aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Marion MOINECOURT, avocat, à recouvrer directement contre la SAS RENOV’LYON HABITAT ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SAS RENOV’LYON HABITAT à payer à Madame [S] [B] épouse [I] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS RENOV’LYON HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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