→ RésuméEn 2012, la société IM a ouvert un restaurant sous l’enseigne « INTERMEZZO », détenant les droits sur la marque déposée. En 2018, le CROUS [Localité 5] ALPES a ouvert un établissement portant le même nom. Après une mise en demeure restée sans réponse, IM a assigné le CROUS et l’Université en contrefaçon et concurrence déloyale, demandant l’interdiction d’utilisation du nom et des dommages-intérêts. Le CROUS conteste les accusations et réclame des dommages pour abus de procédure. L’affaire est fixée à l’audience du 7 novembre 2023, mettant en lumière les enjeux de la protection des marques dans le secteur de la restauration. |
1. Il est essentiel de constituer un avocat pour assurer une défense adéquate en cas de procédure judiciaire, afin de garantir que les droits de la partie défenderesse soient pleinement protégés.
2. Il est important de vérifier la recevabilité de la demande en cas de litige, en s’assurant que toutes les conditions légales sont remplies pour agir en justice. Cela permet d’éviter des contestations ultérieures sur la validité de la procédure.
3. Lorsqu’il s’agit de contrefaçon de marque, il est crucial de démontrer l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires pour établir la responsabilité de la partie défenderesse. Il est également important de prouver les préjudices subis pour obtenir une réparation adéquate.
Résumé de l’affaire
Les points essentiels
Sur la contrefaçon de la marque INTERMEZZO
En l’espèce, la société IM [Adresse 4] conteste la recevabilité de la demande au motif que l’inscription de la cession de marque dont se prévaut la société IM [Adresse 4] serait tardive.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [G] a transmis la marque INTERMEZZO à la société IM [Adresse 4] par contrat du 25 mai 2012 (pièce n° 2B).
De plus, la société demanderesse produit la notice extraite de la base de données marques sur laquelle figure l’inscription de la transmission totale de propriété au bénéfice de la société IM [Adresse 4] sollicitée le 8 avril 2019 et publiée au BOPI 2019-20. La société défenderesse souligne, à juste titre, que les données fournies par la base de données de l’INPI ne sont communiquées qu’à titre indicatif et peuvent comporter des erreurs, de sorte qu’il peut être préférable de communiquer des copies officielles. Toutefois, l’extrait de la base de données marques, qui se trouve communiqué en l’espèce, bénéficie d’une force probante (pièce 2C), et ce d’autant plus que la partie demanderesse communique sa demande d’inscription en ligne datée du 8 avril 2019 faisant état de la transmission totale de propriété à son bénéfice (pièce 2D) et l’accusé de réception de cette demande (pièce 2E). La société défenderesse n’est donc pas fondée à quereller l’inscription de ladite cession au registre national des marques, laquelle est intervenue en avril 2019 (pièce 2C), soit antérieurement à l’assignation en justice le 8 juillet 2019.
La société IM [Adresse 4] était donc recevable à agir au jour de l’assignation.
Sur le bien-fondé de la demande
En l’espèce, la marque INTERMEZZO n° 12 3 900 340 se trouve déposée en classe 3 pour les “services de restauration (alimentation)”.
Le signe L’INTERMEZZO étant exploité par le CROUS pour désigner un service de restauration (pièce n° 5A), les services doivent être considérés comme identiques.
S’agissant de l’usage dans la vie des affaires et de l’atteinte aux fonctions de la marque
Ces éléments permettent de considérer que le CROUS [Localité 5] ALPES fait un usage du signe L’INTERMEZZO dans la vie des affaires. La contrefaçon de la marque INTERMEZZO n° 12 3 900 340 par le CROUS [Localité 5] ALPES est donc établie.
S’agissant des demandes d’interdiction
Compte tenu de la contrefaçon, il convient d’interdire au CROUS [Localité 5] ALPES tout usage de la dénomination “L’INTERMEZZO” ou “INTERMEZZO”, à quelque titre et sur quelque support que ce soit tels que des documents commerciaux et publicitaires, site internet, pour une activité de restauration.
S’agissant des demandes de réparation
En l’état de ces éléments, le CROUS [Localité 5] ALPES sera condamné à verser à la société IM [Adresse 4] la somme forfaitaire de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de marque.
Sur le parasitisme
En conséquence, la société IM [Adresse 4] sera déboutée de son action en concurrence déloyale fondée sur le parasitisme.
Sur la demande reconventionnelle présentée au titre de la procédure abusive
En l’espèce, aucun élément ne permettant de retenir que l’exercice par la société IM [Adresse 4] de son droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, ce d’autant qu’elle obtient partiellement gain de cause. La demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société CROUS [Localité 5] ALPES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Le CROUS [Localité 5] ALPES sera également condamné à payer à la société IM
– 9 000€ pour indemnisation de la contrefaçon de marque.
– 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– CROUS [Localité 5] ALPES condamné aux dépens.
Réglementation applicable
De plus, en application de l’article L. 714-7 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 15 décembre 2019, toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
Cette disposition doit être interprétée en ce sens que le cessionnaire n’a pas qualité à agir en contrefaçon tant que l’acte duquel il tient ses droits n’a pas été publié. A l’inverse, il est recevable à agir dès publication de la cession, et ce même pour des faits antérieurs à cette publication.
L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version ancienne applicable jusqu’au 14 décembre 2019, que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article L. 713-2 du même code, dans sa version applicable à compter du 15 décembre 2019, “interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”.
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