Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 25/00277
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 25/00277

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Contrôle des mesures d’isolement en milieu psychiatrique : respect des délais légaux et droits des patients.

Résumé

Cadre Légal de l’Isolement et de la Contention

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical.

Renouvellement des Mesures

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement. Ce renouvellement doit être accompagné d’une information à un membre de la famille du patient et d’une saisine du juge, qui doit statuer sur la nécessité de prolonger la mesure dans des délais précis.

Information et Droit de Saisine

L’article R3211-31-1 établit que l’information sur le renouvellement des mesures doit être communiquée à un membre de la famille ou à une personne pouvant agir dans l’intérêt du patient. Cette personne a le droit de saisir le juge pour demander la levée de la mesure. Si le juge autorise le maintien, le médecin peut renouveler la mesure dans les mêmes conditions, avec des délais spécifiques pour la saisine et la décision du juge.

Contrôle Judiciaire

Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de vérifier la légitimité des motifs de la mesure d’isolement ou de contention, conformément aux critères établis par la loi. Il doit statuer sur les mesures d’isolement dans un délai de 96 heures après leur début.

Irregularité de la Procédure

Dans cette affaire, le juge a rendu une décision le 18 janvier 2025, mais celle-ci concernait une mesure de contention et non l’isolement. Par conséquent, le juge n’a pas exercé de contrôle sur la mesure d’isolement pendant près de sept jours, ce qui constitue une violation des délais légaux imposés pour statuer sur ces mesures.

Décision du Juge

En raison de l’irrégularité de la procédure, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [O] [S]. Cette décision a été notifiée au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République, ainsi qu’au mandataire judiciaire, le 22 janvier 2025.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Emmanuelle WIDMANN

N°RG 25/00277- JLD hospitalisation
M. [O] [S] né le 16/04/1988

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2e demande)

rendue le 22 janvier 2025 à 14h53

Par, Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient M. [O] [S],

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18h00 autorisant la poursuite d’une mesure de contention;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 22 janvier 2025 à compter de 10h13, après évaluation clinique par le Dr [Y] [M], considérant que l’état du patient, M. [O] [S] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 15 janvier 2025 à 17h13;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 22 janvier 2025, enregistrée le même jour à 12h28, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu le procès-verbal d’audition de M. [O] [S] ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention)

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

Attendu que les dispositions légales en vigueur imposent au juge de statuer sur les mesures d’isolement dans un délai de 96 heures après le début de la mesure.

Qu’en l’espèce, le juge a rendu une décision le 18 janvier 2025 à 18h00, mais que celle-ci ne portait pas sur la mesure d’isolement mais une mesure de contention.

De sorte, qu’il en résulte que le juge n’a pas opéré de contrôle sur la mesure d’isolement depuis le début de la mesure, soit pendant près de sept jours, en méconnaissance des dispositions légales qui lui imposent de statuer dans un délai de 96 heures.

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [O] [S] .

 


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