Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour un ressortissant tunisien en attente d’éloignement.
→ RésuméParties ImpliquéesLa PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, a engagé une procédure contre Monsieur [T] [L], né le 14 avril 2003 en Tunisie, actuellement en rétention administrative. Monsieur [T] [L] est assisté par son avocat, Me Arnaud CUCHE, et un interprète assermenté en langue arabe est présent pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [T] [L] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [T] [L], qui a fourni des explications sur sa situation. Motifs de la DécisionUn arrêté a été pris le 2 décembre 2024 pour remettre Monsieur [T] [L] aux autorités suisses, avec un placement en rétention ordonné le 18 janvier 2025. L’autorité administrative a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours, justifiant cette demande par des éléments administratifs et juridiques. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu par le CESEDA. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. Monsieur [T] [L] a été informé de ses droits et a pu consulter son dossier. Régularité de la RétentionMonsieur [T] [L] a été informé de ses droits et a confirmé avoir eu accès à un médecin en rétention. Il a exprimé son souhait de retourner en Suisse, bien qu’il n’ait pas été informé de l’étendue de son obligation de quitter le territoire français. Prolongation du Placement en RétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de passeport et d’adresse fixe en France. Les autorités administratives ont engagé des démarches pour organiser son éloignement vers la Suisse, et il a été estimé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable. Décision FinaleLa requête pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [L] a été déclarée recevable et la procédure régulière. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours, avec notification de l’ordonnance aux parties concernées. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [L]
né le 14 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [K], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [T] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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