Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 25/00244
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 25/00244

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : critères d’évaluation et absence de menace pour l’ordre public

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [P] [H], né le 18 juin 2004 en Tunisie, est actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de [Localité 3] a été avisée de sa situation et est représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI. Monsieur [P] [H] est assisté par son avocate, Me Claire ZOCCALI, et un interprète assermenté en langue arabe est présent pour faciliter la communication.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [P] [H] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont présenté leurs plaidoiries, et Monsieur [P] [H] a également été entendu.

Décisions administratives antérieures

Le 20 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [P] [H]. Par la suite, le 23 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Des prolongations de cette rétention ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Lyon, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours supplémentaires.

Recevabilité de la requête

La requête de prolongation de la rétention administrative, déposée par l’autorité administrative, a été jugée recevable. Elle était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu par le CESEDA.

Régularité de la procédure

L’examen des pièces a montré que Monsieur [P] [H] avait été informé de ses droits et n’avait pas soulevé d’irrégularités lors de son placement en rétention. Il a exprimé son souhait de quitter le territoire français pour se rendre en Italie et a affirmé n’avoir jamais été condamné en France.

Critères de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est soumise à des critères stricts, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Dans ce cas, le juge a noté que les éléments présentés ne justifiaient pas une menace suffisante pour l’ordre public.

Évaluation de la menace pour l’ordre public

Les signalements concernant Monsieur [P] [H] étaient jugés insuffisants pour établir une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Les faits rapportés étaient anciens et n’étaient pas pénalement sanctionnés, ce qui a conduit à une évaluation défavorable de la menace.

Conclusion sur la prolongation de la rétention

En l’absence de preuves d’une menace pour l’ordre public et d’obstruction à l’éloignement, le juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [H]. La requête du préfet a été rejetée, et la procédure a été déclarée régulière.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [P] [H], qui a été informé de son droit de faire appel. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 janvier 2025 à Heures,

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 novembre 2024 par LA PREFECTURE DE [Localité 3] à l’encontre de Monsieur [P] [H] ;

Vu l’ordonnance rendue le 27/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 29/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 24/12/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DE [Localité 3] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [P] [H]
né le 18 Juin 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [C] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [P] [H] a été entendu en ses explications ;

Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [P] [H], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 3] à l’égard de Monsieur [P] [H] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [H] régulière;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire

INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel
avec accusé de réception pour notification à [P] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [P] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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