Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 24/01233
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 24/01233

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Incompétence du tribunal face à une contestation de créance publique

Résumé

Exposé du litige

Par requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme [C] [W] a demandé l’annulation d’un avis de sommes à payer émis le 27 mars 2024 par le centre des finances publiques du département du DOUBS, s’élevant à 1.911,95 Euros. Cette somme est liée à une récupération de donation de 49.500 Euros décidée par le département du DOUBS le 18 septembre 2023, concernant l’aide sociale à l’hébergement de son père, [O] [W]. Les parties ont été convoquées pour une audience prévue le 14 novembre 2024.

Arguments de la demanderesse

Mme [C] [W] a comparu avec son avocat, Me GOUY-PAILLER, qui a contesté la légalité externe de l’avis du 27 mars 2024, arguant qu’il ne précisait pas les bases de la liquidation, rendant impossible la vérification du montant réclamé. Il a également soulevé des questions sur la légalité interne de l’avis, en raison de la contestation de la somme globale de 49.500 Euros. Toutefois, Mme [W] n’a pas fourni de preuve d’un recours administratif préalable.

Position du département du DOUBS

Le département du DOUBS n’a pas comparu à l’audience, n’a pas demandé de dispense et n’a formulé aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré pour le 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Selon l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de non-comparution du défendeur. En l’espèce, le département du DOUBS n’ayant pas comparu, le tribunal a soulevé l’incompétence. L’article L1617-5 du code des collectivités territoriales stipule que l’introduction d’une contestation devant une juridiction suspend la force exécutoire du titre. De plus, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées à l’administration concernée, et non au tribunal.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la requête de Mme [C] [W] et a laissé les dépens à sa charge. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, avec la minute signée par la présidente et la greffière.

MINUTE N° : 25/00002

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [C] [W] C/ DEPARTEMENT DU DOUBS

24/01233 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTW

DEMANDERESSE

Madame [C] [W]
née le 25 Août 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

DEPARTEMENT DU DOUBS
dont le siège social est : [Adresse 2]
non comparant non représenté

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[C] [W]
Me Paul GOUY-PAILLIER – T 3338
DEPARTEMENT DU DOUBS
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 29/04/2024 Mme [C] [W] a sollicité auprès du tribunal l’annulation de l’avis de sommes à payer délivré le 27/03/2024 à son encontre par le centre des finances publiques du département du DOUBS pour un montant de 1.911,95 Euros au titre du recours du département sur donataire de [O] [W].

En effet, le département du DOUBS a décidé le 18/09/2023 d’une récupération d’une donation à hauteur de 49.500 Euros sur Mme [C] [W] au titre de l’aide sociale à l’hébergement consentie à son père [O] [W].

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14/11/2024

Mme [C] [W] a comparu représentée par son conseil Me GOUY-PAILLER qui expose contester en premier lieu la légalité externe de l’avis du 27/03/2024 au motif qu’il n’indique pas les bases de la liquidation, ce qui ne permet pas de vérifier si le montant réclamé correspond aux prestations servies à M. [W]. Il ajoute que la légalité interne de l’avis est également en cause vu la contestation élevée sur la récupération de la somme globale de 49.500 Euros.

Mme [W] ne justifie cependant d’aucun recours administratif préalable.

Le département du DOUBS pour sa part n’a pas comparu ni sollicité de dispense, ni formulé la moindre observation.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

– SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête de Mme [C] [W],

– LAISSE les dépens éventuellement exposés à la charge de Mme [C] [W].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


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