Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 24/00910
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 24/00910

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Récupération d’aide sociale : enjeux de solidarité et de précarité financière

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [B] [K], décédé le 23 octobre 2024, était résident à l’EHPAD de [Localité 5] dans le Doubs depuis le 23 mai 2023, bénéficiant de l’aide sociale à l’hébergement. En 2016, il a fait une donation de parts sociales de la SCI [3] à ses deux filles, [U] et [N] [B], leur conférant chacune la nue-propriété de 50 parts, tandis que leur mère conserve l’usufruit.

Décision de récupération de créance

Le 18 septembre 2023, le président du département du Doubs a décidé de récupérer une créance d’aide sociale de 49 500 euros, notifiant cette décision à Mme [U] [B]. Après un recours administratif, la commission de recours amiable a confirmé cette décision le 16 février 2024. Mme [U] [B] a ensuite formé un recours devant le tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2024.

Audience et arguments de Mme [U] [B]

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, Mme [U] [B] a été représentée par son avocat, demandant la décharge totale ou partielle de la somme due, ou un report de la récupération de deux ans. Elle a exposé sa précarité financière, affirmant qu’elle ne pouvait pas honorer la dette, car les parts sociales ne génèrent pas de liquidités et que sa mère et sa sœur refusent toute cession.

Position du département du Doubs

Le département du Doubs n’a pas comparu à l’audience, mais a contesté la compétence du tribunal de Lyon, plaidant pour un renvoi au tribunal de Besançon. Sur le fond, il a demandé le rejet des demandes de Mme [U] [B], arguant que le bien immobilier de la SCI est inoccupé et pourrait être vendu pour régler les dettes.

Compétence du tribunal

Le tribunal a confirmé sa compétence, se basant sur les dispositions du Code de l’action sociale et des familles, qui stipulent que les litiges relatifs à l’aide sociale relèvent des tribunaux judiciaires dans le ressort du domicile du demandeur. Ainsi, le tribunal de Lyon était compétent pour traiter le litige.

Analyse de la demande de récupération

Le tribunal a noté que l’aide sociale à l’hébergement est une avance récupérable, et que la requérante ne conteste pas le principe de la récupération. Bien qu’elle ait des difficultés financières, le tribunal a estimé que la vente des parts sociales, bien que complexe, n’était pas impossible. De plus, la location du bien immobilier pourrait permettre de rembourser la dette.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Mme [U] [B] recevable, rejeté l’exception d’incompétence, confirmé la décision de récupération de 49 500 euros, et rejeté toute demande de remise de cette dette. Toutefois, il a accordé un report de six mois pour la récupération de la somme due, sans faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie a conservé la charge des dépens.

MINUTE N° : 25/00001

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 14 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Madame [U] [B] C/ DEPARTEMENT DU DOUBS

24/00910 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGDN

DEMANDERESSE

Madame [U] [B]
née le 25 Août 1992 à [Localité 4] (BURKINA FASO) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

DEPARTEMENT DU DOUBS
dont le siège social est : [Adresse 2]
dispensé de comparution

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[U] [B]
Me Paul GOUY-PAILLIER – T 3338
DEPARTEMENT DU DOUBS
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

DEPARTEMENT DU DOUBS
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [K], décédé le 23/10/2024, était hébergé à l’EHPAD de [Localité 5] dans le DOUBS depuis le 23/05/2023 et bénéficiait depuis son entrée en EPHAD de l’aide sociale à l’hébergement par le département du DOUBS.

Par acte notarié en date du 06/06/2016, M. [B] a donné à chacune de ses filles [U] et [N] [B], 25 des parts sociales composant la SCI [3] composée d’un unique bien immobilier situé à MALPAS (25), la valeur de cette donation étant évaluée à 49 500 Euros, étant précisé que la mère de Mme [U] [B] lui a également cédé 25 parts tout comme à sa sœur, de sorte que [U] et [N] [B] ont obtenu chacune la nue-propriété de 50 parts de la SCI, la mère conservant à ce jour l’usufruit.

Par décision du 18/09/2023, le président du département du DOUBS a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale d’un montant de 49 500 Euros et notifié cette décision à Mme [U] [B].

A la suite d’un recours administratif préalable exercé par courrier reçu le 08/11/2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de récupération le 16/02/2024.

Madame [U] [B] a alors formé un recours par courrier du 25/03/2024, à l’encontre de la décision du président du département du DOUBS, devant le pôle social du tribunal judiciaire de LYON.

Le greffe de cette juridiction a ainsi convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/11/2024.

A l’audience du 14/11/2024, Madame [U] [B] est représentée par son conseil Me GOUY-PAILLER qui soutient la compétence du TJ de LYON et demande au tribunal de la décharger entièrement du versement de la somme réclamée ou, à titre subsidiaire, de la décharger partiellement ou encore de reporter la récupération pendant 2 ans. Elle demande aussi la condamnation du département au paiement d’une somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

Mme [U] [B] fait valoir d’une part que la situation de précarité financière dans laquelle elle se trouve ne lui permet pas d’honorer cette dette (que par ailleurs elle ne conteste pas) ; qu’elle ne peut en l’état tirer aucune liquidité des parts sociales de SCI données par son père puisque sa sœur en détient autant et que sa mère est usufruitière du bien composant la SCI et qu’elles refusent toute cession. Elle expose enfin que la location du bien une fois des travaux de rénovation accomplis permettra de rembourser le département dans un avenir relativement proche.

Le département du DOUBS n’a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions et pièces au tribunal le 06/08/2024. Il conclut à l’incompétence du TJ de LYON au profit du TJ de BESANCON, domicile du défendeur, en application des articles 42 et 43 du CPC.

Sur le fond, il sollicite le rejet des demandes au motif que le bien immobilier composant la SCI est actuellement inoccupé et pourrait être vendu pour faire face aux dettes des associés, le projet de location étant quant à lui irréaliste.

L’affaire a été mise en délibéré au 22/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de Madame [U] [B] recevable ;

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée ;

CONFIRME la décision de récupération prise le 18/09/2023 par le président du conseil départemental du DOUBS pour la somme de 49 500 Euros et REJETTE toute demande de remise de cette dette ;

DIT que la récupération sera reportée de 6 mois à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du NCPC ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


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