Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01424
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01424

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Violation du principe du contradictoire dans la prise en charge d’un accident du travail

Résumé

Embauche et Accident de Travail

Monsieur [C] [V] a été embauché le 15 septembre 2019 par la société [3] en tant qu’ouvrier non qualifié, et a été mis à disposition de la société [4]. Un accident du travail a été déclaré le 26 septembre 2019, concernant un incident survenu le 23 septembre 2019, où l’opérateur a reçu un intercalaire en bois sur le bas du ventre.

Certificat Médical et Prise en Charge

Le certificat médical initial, établi le 24 septembre 2019, mentionne des douleurs pelviennes dues à un traumatisme et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019. La CPAM de l’Yonne a notifié le 30 décembre 2019 la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Contestation de la Prise en Charge

Le 3 mars 2020, la société [3] a contesté la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Yonne. Cette commission a rejeté le recours le 16 juillet 2020. Par la suite, la société [3] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2020.

Arguments de la Société [3]

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge, arguant d’un manquement de la CPAM au principe du contradictoire, en ne lui transmettant pas de questionnaire employeur. La CPAM n’était pas présente à l’audience, mais a envoyé ses conclusions par courrier.

Motifs de la Décision

Selon l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, la CPAM doit respecter le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime. La société [3] avait émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, mais la CPAM n’a pas justifié l’envoi d’un questionnaire à l’employeur ni recueilli d’informations nécessaires.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du 23 septembre 2019. La CPAM de l’Yonne a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DE L’YONNE

N° RG 20/01424 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VCAT

DEMANDERESSE

Société [3],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’YONNE,
Siège social : [Adresse 1]
Non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale).

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [3]
CPAM DE L’YONNE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, (DIJON)
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [V] a été embauché le 15 septembre 2019 par la société [3] en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [4] (entreprise utilisatrice).

Le 26 septembre 2019, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne un accident du travail survenu le 23 septembre 2019 à 23h45 et décrit de la manière suivante : « En prélevant une pièce dans un contenant, l’opérateur aurait reçu un intercalaire bois sur le bas de son ventre ».

Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 fait état des lésions suivantes : « douleurs pelvienne suite à un trauma » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2019.

Le 30 décembre 2019, la CPAM de l’Yonne a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 23 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

Le 3 mars 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Yonne afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.

Le 16 juillet 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Yonne a rejeté le recours de l’employeur.

La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 juillet 2020, réceptionnée par le greffe le 27 juillet 2020.

Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 septembre 2019.

Au soutien de sa demande, la société [3] invoque un manquement de la caisse primaire au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, en ce qu’elle ne lui a pas transmis de questionnaire employeur. Elle précise que la transmission d’un tel questionnaire à la seule entreprise utilisatrice ne permet pas de considérer que la caisse a correctement rempli les obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de l’Yonne n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 17 octobre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Yonne indique s’en rapporte à justice, précisant ne pas être en mesure de prouver l’envoi d’un questionnaire à l’employeur avant l’expiration du délai initial de trente jours.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [3] la décision du 30 décembre 2019 par laquelle la CPAM de l’Yonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [C] [V] le 23 septembre 2019 ;

CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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