Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01255
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01255

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Imputabilité des Accidents du Travail et Contestation des Arrêts Maladie

Résumé

Embauche et Accident de Travail

Monsieur [P] [E] a été embauché le 1er novembre 2010 par la société [3] en tant qu’assistant de piste et tractiste d’avions. Le 6 août 2018, la société a déclaré un accident du travail survenu le 3 août 2018, lorsque l’agent a ressenti une douleur au coude droit en chargeant des bagages dans la soute de l’avion.

Certificat Médical et Prise en Charge

Le certificat médical initial, établi le 3 août 2018, mentionne une « tendinite de Quervain bras droit » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 août 2018. Le 8 août 2018, la CPAM de l’Isère a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. La guérison de Monsieur [P] [E] a été fixée au 28 février 2019, totalisant 162 jours d’arrêts de travail imputés à cet accident.

Contestation de l’Employeur

Par courrier du 7 avril 2020, la société [3] a contesté l’opposabilité des soins et des arrêts de travail auprès de la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté le recours le 15 mai 2020. La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2020, demandant une expertise médicale judiciaire pour déterminer si l’accident avait révélé ou aggravé un état antérieur.

Absence de la CPAM et Conclusions

Bien que la CPAM de l’Isère ait été régulièrement convoquée, elle n’était pas présente lors de l’audience du 23 octobre 2024, mais a transmis ses conclusions au tribunal. La CPAM a demandé le déboutement de la société [3] de ses demandes.

Présomption d’Imputabilité

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail pour les accidents survenus au temps et au lieu de travail, s’étendant aux soins et arrêts de travail prescrits. Cette présomption s’applique tant que l’arrêt de travail est justifié par un certificat médical initial.

Éléments de Preuve et Décision du Tribunal

La CPAM a fourni des éléments prouvant la présomption d’imputabilité, y compris le certificat médical initial et un contrôle médical confirmant la justification des arrêts de travail. En réponse, l’employeur a présenté un avis médico-légal contestant l’imputabilité des arrêts, mais le tribunal a relevé que la lésion initiale était compatible avec les arrêts de travail.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a débouté la société [3] de sa demande d’expertise médicale, considérant que les éléments fournis par la CPAM étaient suffisants pour justifier la prise en charge des arrêts de travail. La société a également été condamnée aux dépens de l’instance.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 20/01255 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U645

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3],
siège social : Aéroport de [4] – [Localité 2]
représentée par la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE,
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale).

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3]
CPAM DE L’ISERE
la SAS BDO AVOCATS LYON, toque 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [E] a été embauché le 1er novembre 2010 par la société [3] en qualité d’assistant de piste et tractiste d’avions.

Le 6 août 2018, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 3 août 2018 à 7h00 et décrit de la manière suivante : « En chargeant les bagages dans la soute de l’avion, l’agent aurait ressenti une douleur au coude droit ».

Le certificat médical initial établi le 3 août 2018 fait état des lésions suivantes : « tendinite de Quervain bras droit » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 8 août 2018 inclus.

Le 8 août 2018, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 3 août 2018 au titre de la législation professionnelle.

La guérison de monsieur [P] [E] a été fixée au 28 février 2019.

Au total, 162 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Par courrier du 7 avril 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail imputés à cet accident du travail.

Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.

La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par requête du 25 juin 2020, réceptionnée par le greffe le 30 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin essentiellement de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 7 octobre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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