Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Imputabilité des Accidents du Travail : Clarifications sur la Charge de la Preuve
→ RésuméEmbauche et Accident du TravailMonsieur [W] [F] a été embauché le 1er septembre 2014 par la société [4] en tant que responsable secteur. Le 13 mars 2019, un accident du travail a été déclaré par la société [4] à la CPAM de l’Isère, survenu alors que le salarié tentait de décoincer un colis, entraînant un déboîtement de l’épaule. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels, entraînant 178 jours d’arrêts de travail. Contestation de la Prise en ChargeLe 8 avril 2020, la société [4] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la CPAM la prise en charge des soins et des arrêts de travail liés à l’accident. Le 15 mai 2020, la commission a rejeté cette contestation. Par la suite, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 12 juin 2020, demandant que les arrêts de travail et les soins soient déclarés inopposables à son égard. Arguments de la Société [4]Dans ses conclusions, la société [4] a soutenu que la CPAM n’avait pas prouvé la continuité des symptômes et des soins, ce qui l’empêchait de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle a également fait valoir que la durée des arrêts de travail était disproportionnée par rapport à la gravité des lésions constatées et à la brièveté de l’arrêt initial. Absence de la CPAM lors de l’AudienceLa CPAM de l’Isère, bien que régulièrement convoquée, n’était pas présente lors de l’audience du 23 octobre 2024 et n’a pas soumis de moyens par écrit. Le jugement a donc été réputé contradictoire à son égard. Application de la Présomption d’ImputabilitéSelon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident survenu au travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité, qui s’étend aux soins et arrêts de travail. Cette présomption s’applique tant que l’incapacité de travail persiste, sauf si la CPAM ne justifie pas la continuité des symptômes. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la CPAM ne justifiait ni les lésions imputables à l’accident ni la date de consolidation de l’état de l’assuré. Par conséquent, il a déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail et des soins liés à l’accident. La demande d’expertise médicale a également été rejetée, considérée comme non fondée. Conclusion du JugementLe tribunal a débouté la société [4] de sa demande d’expertise médicale et a déclaré inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail à la société. La CPAM de l’Isère a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été signé et mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Janvier 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 23 Octobre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01207 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U5Q6
DEMANDERESSE
Société [4],
Siège social : [Adresse 3]
représentée par la SAS [2] LYON, substituée par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE,
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DE L’ISERE
la SAS [2] [Localité 5], toque 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [4]
la SAS [2] [Localité 5], toque 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] a été embauché le 1er septembre 2014 par la société [4] en qualité de responsable secteur.
Le 13 mars 2019, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 13 mars 2019 à 10h00 et décrit de la manière suivante : « [Le salarié] tirait un colis pour le décoincer, en tirant le colis, il s’est déboité l’épaule ».
La CPAM de l’Isère a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation des risques professionnels.
Au total, 178 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 8 avril 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [W] [F] le 13 mars 2019.
Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête du 12 juin 2020 réceptionnée par le greffe le 19 juin 2020, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 13 mars 2019et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.
Au soutien de ses demandes, la société [4] expose que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle indique également que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société [4], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DECLARE inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [W] [F] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 mars 2019.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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