Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 25/00233
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 25/00233

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Conditions et encadrement de l’isolement en milieu psychiatrique

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, avec une surveillance stricte et des évaluations régulières.

Conditions de renouvellement

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier doit statuer dans des délais précis pour garantir le respect des droits du patient.

Évaluation des mesures

Une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente. Les renouvellements doivent être justifiés et suivis d’une information adéquate au juge, qui ne peut pas se substituer à l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic.

Constatations sur la procédure

Dans cette affaire, des décisions de renouvellement ont été prises avec anticipation, mais cela n’a pas été jugé irrégulier en raison des contraintes de la nuit. Il a également été noté qu’il n’y a pas eu de renouvellement entre deux périodes, mais la durée de cette interruption était trop courte pour causer un préjudice au patient.

État clinique du patient

La décision de renouvellement du 19 janvier 2025 a été fondée sur l’évolution de l’état clinique du patient, qui présentait des signes d’irritabilité et d’agitation, justifiant ainsi le maintien de l’isolement pour prévenir des dommages potentiels.

Conclusion de la décision

La procédure a été jugée régulière, et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. Les parties ont été informées des délais d’appel, et les notifications nécessaires ont été effectuées auprès des autorités compétentes.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/233 – JLD hospitalisation
Mme [F] [J] née le 01/02/1963

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 20 janvier 2025 à 15h11

Par, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [F] [J];

Vu les ordonnances rendues le 10 janvier 2025 et le 14 janvier 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 7 janvier 2025 à 20h48 ;

Vu la décision du Directeur du CH portant admission en hospitalisation complète du patient,

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 23h16, après évaluation clinique par le Dr [P] [M] le 19 janvier 2025 à 22h52, considérant que l’état de la patiente, Mme [F] [J], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h49, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Lyon, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ont été anticipées de plusieurs heures les 16 janvier 2025 (décision de renouvellement à 18 heures 25 pour une prise d’effets à 22 heures 27), 17 janvier 2025 (décision de renouvellement à 18 heures 52 pour une prise d’effets à 22 heures) et 18 janvier 2025 (décision de renouvellement à 19 heures 29 pour une prise d’effets à 22 heures). Cependant, cette anticipation n’est pas une cause d’irrégularité de la procédure dès lors qu’elle peut s’expliquer par les contraintes inhérentes aux périodes de nuit profonde.

Il est encore constaté que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 15 janvier 2025 à 10 heures 05 et le 15 janvier 2025 à 11 heures 20, sans qu’il résulte de la procédure que la mesure ait été levée au cours de cette période. Toutefois, la courte durée de cette période ne permet pas de considérer que l’irrégularité procédurale a causé une atteinte concrète aux droits du patient.

Enfin, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [P] [M] le 19 janvier 2025 à 22h52, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’évolution de l’état clinique du patient caractérisé par une tension interne persistante avec irritabilité et hostilité; les médecins mentionnent que l’état clinique de la patiente est fluctuant, ils font état d’un épisode d’agitation avec menaces hétéroagressive à l’encontre d’une soignante le 18 janvier 2025, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui.

Il résulte de ces développements que la procédure doit être tenue pour régulière et il convient par conséquent d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.

 


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