Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Respect des délais dans les mesures d’isolement en santé publique
→ RésuméMise en isolement et mainlevéeIl est établi que le 17 janvier 2025 à 8 heures 05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure d’isolement de M. [U] [M] [R] [T]. Cependant, une nouvelle décision de placement à l’isolement a été prise le même jour à 08 heures 24, justifiée par un risque de violence élevé en raison de l’état mental du patient. Éléments nouveaux et régularité de la décisionLa décision de placement à l’isolement a été considérée comme régulière, car elle reposait sur des éléments nouveaux rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge. L’intérêt du patient et la sécurité d’autrui ont été pris en compte dans cette décision. Durée maximale de l’isolementSelon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, une mesure d’isolement ne peut excéder 12 heures, sauf durant les périodes de nuit profonde. Il a été constaté qu’aucune décision de renouvellement n’a été prise entre le 19 janvier 2025 à 08 heures 04 et le 19 janvier 2025 à 10 heures 29, laissant la mesure d’isolement en vigueur sans décision médicale. Irregularité de la procédureLa mesure d’isolement a donc été maintenue pendant plus de deux heures sans décision appropriée, rendant la procédure irrégulière. En conséquence, il a été décidé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [U] [M] [R] [T]. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/232 – JLD hospitalisation
M. [U] [M] [R] [T] né le 13/03/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 20 janvier 2025 à 14h35
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient M. [U] [M] [R] [T],
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 janvier 2025 à 8h05 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 22h29, après évaluation clinique par le Dr [L] [P] le 19 janvier 2025 à 20h31, considérant que l’état du patient, M. [U] [M] [R] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 17 janvier 2025 à 8h24 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h39, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
En l’espèce, il est constant que par décision du 17 janvier 2025 à 8 heures 05, le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet M. [U] [M] [R] [T], et qu’une nouvelle décision de placement à l’isolement a été prise dès le 17 janvier 2025 à 08 heures 24, au motif que “le risque de violence, au regard de ses antécédents, et du fait de cet état mental mêlé d’opposition et d’hostilité, demeure très élevé. Il n’y a pas d’autres moyens que maintenir la contrainte pour le maîtriser”.
Il résulte de ce qui précède que la décision de placement à l’isolement susvisée caractérise l’existence d’un élément nouveau rendant impossible d’autres modalités de prise en charge, de sorte que la nouvelle décision de placement à l’isolement est régulière.
En revanche, il résulte du même article L3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement ne peut être prise que pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde.
En l’espèce, force est de constater que la présente mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 19 janvier 2025 à 08 heures 04 et le 19 janvier 2025 à 10 heures 29, sans qu’il résulte du dossier qu’elle ait été levée au cours de cette période.
Il en résulte que la décision d’isolement a été maintenue pendant plus de deux heures en dehors de toute décision médicale, de sorte que la procédure est irrégulière et qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.
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