Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 25/00223
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 25/00223

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison d’une obstruction à l’éloignement

Résumé

Identification des Parties

La PREFECTURE DE LA SAVOIE, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [K] [E], né le 25 avril 2001 à [Localité 4] en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Paul GOUY-PAILLIER. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [K] [E] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Me Eddy PERRIN a plaidé au nom du préfet, suivi des explications de [K] [E] et de la plaidoirie de son avocat, Me Paul GOUY-PAILLIER.

Motifs de la Décision

Le tribunal correctionnel de Thonon Les Bains a condamné [K] [E] à une interdiction du territoire français le 2 septembre 2024, avec exécution provisoire. Le 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge de LYON le 24 décembre 2024 pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 19 janvier 2025, une nouvelle requête a été déposée pour prolonger la rétention de trente jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

Conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation. L’examen des pièces jointes montre que [K] [E] a été informé de ses droits et a pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention.

Prolongation de la Rétention

La requête de prolongation est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de [K] [E]. Ce dernier a refusé d’embarquer pour un vol vers la Suisse, invoquant des raisons personnelles. La préfecture a obtenu un nouveau plan de vol, et la prolongation de la rétention est nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [K] [E] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification, avec des instructions sur la procédure à suivre. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Requête : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEX
NOTE D’AUDIENCE

Le 20 janvier 2025, à 11h53

Devant Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, , greffier

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête en date du 19 Janvier 2025 présentée par PREFECTURE DE LA SAVOIE,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :

NOM et PRÉNOM(S) : [K] [E]
NE(E) LE : né le 25 Avril 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne

Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.

L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.

L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.

Mentionnons que Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat de permanence, s’est présenté à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.

Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.

Entendu en ses observations PREFECTURE DE LA SAVOIE représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : On a un accord des autorités suisses et un vol était prévu le 08/01 mais monsieur a refusé d’embarquer donc il s’agit d’une obstruction à son éloignement. Un nouveau vol est prévu la semaine prochaine et en attendant la préf sollicite le maintien en rétention.

SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Mon client n’a pas voulu embarquer car sa compagne devait accoucher. J’ai pas envie dêtre en Suisse car bientôt j’ai une fille qui va naître. J’ai aussi des problèmes en Suisse.J’entends que la décision est définitive et que je dois partir.Je sais que c’est une obstruction.N’importe où mais pas en Suisse, j’ai des problèmes là-bas.
Je suis obligé de partir en Suisse ? J’ai compris. Je sais que j’ai le droit de faire appel et que si je suis libéré, je dois quitter le territoire.

Le retenu produit une reconnaissance de paternité.

Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations ;

Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.

Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.

Le juge et le greffier signent.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEX

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 janvier 2025 à

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [K] [E] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé,
représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :

[K] [E]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,

assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [E] a été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [K] [E] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [E] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [K] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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