Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et motifs examinés
→ RésuméIdentification des PartiesLa PREFECTURE DE LA SAVOIE, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisée. L’intéressé, [M] [B], né le 25 avril 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Paul GOUY-PAILLIER. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [M] [B] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après le dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, l’incident a été joint au fond. Les plaidoiries de Me Eddy PERRIN et de Me Paul GOUY-PAILLIER ont été entendues, ainsi que les explications de [M] [B]. Motifs de la DécisionUn arrêté de reconduite à la frontière a été notifié à [M] [B] le 21 décembre 2024. Par ailleurs, une décision du tribunal correctionnel a condamné [M] [B] à une interdiction du territoire français, assortie d’exécution provisoire. L’autorité administrative a ordonné son placement en rétention à compter du 21 décembre 2024, suivi d’une prolongation de cette rétention par le juge de LYON pour une durée maximale de vingt-six jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention est considérée comme motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureConformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. L’examen des pièces jointes a confirmé que [M] [B] a été informé de ses droits depuis son placement en rétention. Prolongation de la RétentionLa requête de prolongation de la rétention est justifiée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public. La seconde prolongation est nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. En conséquence, la requête de la PREFECTURE DE LA SAVOIE a été acceptée pour prolonger la rétention de [M] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours. Décision FinaleLa décision a été rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire. En cas d’irrecevabilité de la requête, celle-ci a été déclarée irrecevable, et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation. En cas d’irrégularité de la procédure, la requête a été rejetée. Si la procédure était régulière, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de trente jours supplémentaires. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception aux avocats des parties et au centre de rétention. [M] [B] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [M] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé,
représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :
[M] [B]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [B]
EN CAS D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [M] [B] ;
EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [M] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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