Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale.
→ RésuméContexte du litigeLa société [5] a introduit un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 09/11/2022, contestation d’une décision de la CPAM de l’Allier datée du 22/03/2022. Cette décision attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à Monsieur [B] [P], suite à un accident de travail survenu le 12/07/2018, entraînant des douleurs et une raideur au genou droit. La date de consolidation des séquelles a été fixée au 12/02/2022. Audience et conclusions des partiesLors de l’audience publique du 29/11/2024, la société [5], représentée par Me HAMOUMOU, a demandé une réduction du taux d’IPP à 6%, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [Z]. Ce rapport mentionne un état antérieur significatif et une limitation de la flexion à 90°, sans autres anomalies. La CPAM de l’Allier n’a pas comparu, se remettant à l’appréciation du tribunal. Consultation médicale et évaluation du taux d’IPPLe tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [O] [N]. Ce dernier a constaté une flexion limitée à 90° et a évalué les séquelles à un taux de 15%, en déduisant les 9% déjà attribués pour le même genou. Le Professeur a rejoint l’avis du Docteur [Z] et a proposé un taux de 15%, mais a finalement jugé que le taux de 6% était plus justifié. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable et a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’IPP à 6% à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision, en raison de l’ancienneté du litige, et a condamné la CPAM de l’Allier aux dépens. Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [B] [P]
Requête n° : N° RG 22/02345 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPWE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HAMOUMOU, avocat
partie défenderesse
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] ; CPAM DE L’ALLIER ; Me Julien TSOUDEROS,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2022, la société [5] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la CPAM de l’Allier notifiée le 22/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [B] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 12/02/2022, en raison d’un accident de travail du 12/07/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «douleur et raideur du genou droit».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me HAMOUMOU conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6% attribué à Monsieur [B] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] qui fait valoir un important état antérieur, une limitation de la flexion à 90°, sans atteinte de l’extension, sans déformation, sans amyotrophie quadricipale, sans mouvements anormaux, sans signes inflammatoires du genou. Il évalue les séquelles à un taux global de 15%, dont il faut déduire les 9% déjà attribués pour des séquelles au genou.– La CPAM de l’Allier n’a pas comparu ni sollicité de dispense. Elle adressait un courrier en date du 03/03/2023 avec les pièces du dossier et indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [O] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5].REFORME la décision de la CPAM de l’Allier du 22/03/2022 et FIXE à 6% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [B] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 12/02/2022, en raison d’un accident de travail du 12/07/2018.RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la CPAM de l’Allier aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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