Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident de travail
→ RésuméContexte du litigePar une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2022, la société [8] a contesté une décision de la CPAM du Val de Marne, notifiée le 6 avril 2022, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à Monsieur [I] [P] à compter du 1er mars 2022, suite à un accident de travail survenu le 23 septembre 2019. Les séquelles étaient décrites comme des « séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse ». La Commission Médicale de Recours Amiable a ensuite réduit ce taux à 10% le 10 février 2023, ce que la société [8] a contesté. Déroulement de l’audienceLe tribunal a convoqué les parties pour une audience publique le 29 novembre 2024. La société [8], représentée par Me VIARD-GAUDIN, a demandé une réduction du taux d’IPP à 5%, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [S] qui critiquait l’examen clinique du médecin conseil. La société [7] a soutenu cette demande, tandis que la CPAM du Val de Marne a plaidé pour le maintien du taux à 10%, justifiant la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle discrète. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [G] [J]. Conclusions médicalesÀ l’issue de la consultation, le Professeur [G] [J] a présenté ses constatations, confirmant que le médecin conseil avait bien noté des lombalgies et une sciatalgie gauche. Il a souligné que les doutes émis par le médecin de l’employeur sur le signe de Lasègue ne suffisaient pas à remettre en question la sciatalgie. En tenant compte des douleurs et de la raideur, il a proposé de maintenir le taux d’IPP à 10%. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que les éléments médicaux disponibles justifiaient le maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 10% à compter de la date de consolidation. Il a également estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le dossier étant suffisant pour statuer. Le tribunal a déclaré le recours recevable et a confirmé la décision de la CMRA, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision en raison de l’ancienneté du litige. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [I] [U] [P]
Requête n° : N° RG 22/01921 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
partie intervenante
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] ; CPAM DU VAL DE MARNE ; Société [7] ; Me Yaël MREJEN,
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 27/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse».
La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision le 10/02/2023 ramenant le taux d’IPP à 10%. La société [8] a maintenu son recours.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [8] représentée par Me VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [I] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] qui relève un examen clinique réalisé de façon incomplète par le médecin conseil, une absence de trouble de la sensibilité et d’amyotrophie, et un signe de Lasègue correspondant uniquement en une contracture musculaire paravertébrale. Le docteur [S] fait également part d’une affection intercurrente.Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire contradictoire.
La société [7] a comparu, représentée par Me MREJEN. Elle indique s’associer aux conclusions de la société [8].La CPAM du Val de Marne a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du Rhône. Elle demande la confirmation du taux médical ramené à 10% par la CMRA et qui est conforme pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète (qu’il y ait ou non séquelles de fracture).En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8];DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 10/02/2023 infirmant la décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019 ;
REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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