Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail
→ RésuméContexte du litigeLa société [5] a contesté, par une lettre recommandée en date du 20 septembre 2022, une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA). Cette décision confirmait celle de la CPAM de la DROME, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à Monsieur [N] [M] à compter du 13 décembre 2021, suite à un accident du travail survenu le 25 novembre 2019. Les séquelles de cet accident étaient décrites comme des « séquelles modérées d’une contusion de l’épaule gauche » avec des limitations de mouvement. Audience et arguments des partiesLors de l’audience publique du 29 novembre 2024, la société [5], représentée par ses avocats, a demandé l’inopposabilité ou l’annulation du taux d’incapacité, arguant que la CPAM n’avait pas prouvé de préjudice professionnel. En alternative, elle a sollicité une réduction du taux à 5%, se basant sur les observations d’un médecin qui considérait que le salarié ne présentait qu’une périarthrite, sans lien avec l’accident. La CPAM, bien que non présente, a envoyé des conclusions demandant la confirmation du taux de 12% et le rejet du recours. Consultation médicale et conclusionsLe tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [I]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [N] [M] et a présenté ses constatations. Ses conclusions écrites ont été jointes au jugement. Le tribunal a ensuite délibéré avant de rendre son jugement le 20 janvier 2025. Recevabilité du recoursLa recevabilité du recours n’a pas été contestée par la CPAM. Le tribunal a vérifié d’office cette recevabilité, confirmant que l’employeur avait bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, et que le recours avait été introduit dans les délais. Inopposabilité et preuve de préjudice professionnelLe tribunal a examiné les arguments concernant l’inopposabilité du taux d’incapacité. Selon le Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de divers critères, y compris la nature de l’infirmité et l’état général de la victime. La CPAM a soutenu que le taux retenu était conforme au barème et que les séquelles justifiaient un taux d’IPP. Évaluation du taux médical d’IPPLe tribunal a également évalué le taux médical d’IPP, tenant compte des observations du Professeur [I], qui a proposé de ramener le taux à 8% en raison des limitations de mouvement constatées. Le tribunal a conclu que les éléments médicaux justifiaient un taux d’IPP de 8% à compter de la date de consolidation. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable, rejeté les demandes d’inopposabilité et d’annulation du taux d’IPP, et a réformé la décision de la CPAM en fixant le taux d’IPP à 8%. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la CPAM aux dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [N] [M]
Requête n° : N° RG 22/01871 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XF3G
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [5] ; CPAM DE LA DROME ; la SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/09/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la DROME notifiée le 01/03/2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au profit de Monsieur [N] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2021, en raison d’un accident du travail du 25/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles modérée d’une contusion de l’épaule gauche chez un conducteur de BOM droitier avec diminution de tous les mouvements et antépulsion inférieure à 90°» .
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me DE FORESTA substitué par Me MARTI-BONVENTRE conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité ou à l’annulation du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assuré alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.A titre subsidiaire la société sollicite la diminution du taux médical notifié à 5% sur la base des observations du Dr [D] qui estime que le salarié ne présente aucune lésion de l’accident mais seulement une périarthrite, la lésion déclarée le 15/06/2020 ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse.
– La CPAM de la DROME, non comparante, a envoyé ses conclusions reçues le 25/11/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12% et le rejet du recours. Elle soutient que la Cour de cassation en excluant le déficit fonctionnel permanent de la rente n’a pas remis en question les critères d’évaluation du taux d’IPP, mais seulement permis la réparation du DFP dans le cadre d’une procédure en responsabilité pour faute de l’employeur ou d’un tiers. Sur l’évaluation faite par le médecin-conseil, elle souligne que le taux retenu est conforme au barème et que la périarthrite douloureuse ne peut s’évaluer seule mais comme un taux supplémentaire à ajouter à celui découlant des limitations de mobilité.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [N] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5].REJETTE les demandes d’inopposabilité et d’annulation du taux d’IPP de M. [N] [M].REFORME la décision de la CPAM de la DROME et FIXE à 8% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [N] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 13/12/2021, en raison d’un accident du travail du 25/11/2019.RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la CPAM de la DROME aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019.Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire