Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et de son impact socio-professionnel
→ RésuméContexte du litigePar une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2022, la société [5] a contesté une décision de la CPAM de la Haute-Savoie, notifiée le 10/01/2022. Cette décision, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, attribuait à Monsieur [M] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, dont 5% de taux socio-professionnel, en raison d’un accident de travail survenu le 31/08/2021. Les séquelles de cet accident se manifestaient par des douleurs et une gêne fonctionnelle du rachis lombaire. Déroulement de l’audienceLes parties ont été convoquées pour une audience publique le 12/11/2024. La société [5], représentée par Me BELLET puis par Me JOREL, a plaidé pour une diminution du taux socio-professionnel à 2%, en se basant sur une proportionnalité entre le taux médical et le taux socio-professionnel, ce dernier n’étant pas contesté. De son côté, la CPAM de la Haute-Savoie, représentée par Monsieur [I], a demandé la confirmation du taux socio-professionnel de 5%, en raison de l’inaptitude de l’assuré et de son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Recevabilité du recoursLe tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Il a constaté que l’employeur avait bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 11/03/2022, et que le recours contentieux avait été introduit le 09/09/2022, rendant le recours recevable. Évaluation du taux socio-professionnelSelon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de divers facteurs, y compris la qualification professionnelle et les aptitudes de la victime. La majoration du taux d’incapacité pour retentissement professionnel nécessite la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique lié à l’accident. Dans ce cas, le salarié, âgé de 60 ans au moment de la consolidation, a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude, établissant un lien direct entre l’accident et son inaptitude. Décision du tribunalLe tribunal a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Savoie, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 10%, dont 5% de taux socio-professionnel, à compter de la date de consolidation fixée au 17/12/2021. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision, en raison de l’ancienneté du litige, et a condamné la CPAM aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [M] [Y]
Requête n° : N° RG 22/01811 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFGX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [I] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
Me Frédérique BELLET (Paris)
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 09/09/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de la Haute Savoie notifiée le 10/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 5% de taux socio-professionnel au profit de Monsieur [M] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 17/12/2021, en raison d’un accident de travail du 31/08/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrète sur état antérieur évoluant pour son propre compte « .
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société [5] représentée par Me BELLET substituée par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux socio-professionnel à hauteur de 2 % compte tenu d’une proportionnalité entre le taux médical et le taux socio-professionnel.
Le taux médical n’est pas contesté.
– la CPAM de la Haute-Savoie était représentée par Monsieur [I] de la CPAM du Rhône et sollicite la confirmation du taux socio-professionnel aux motifs de l’inaptitude prononcée de l’assuré suivi d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Elle rappelle également que dans sa pratique, un TSP de 5 % peut être proportionnel à un taux médical de 5 %.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
– CONFIRME la décision de la CPAM de la Haute-Savoie notifiée le 10/01/2022, et confirmée implicitement par la CMRA et MAINTIENT à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 17/12/2021, en raison d’un accident de travail du 31/08/2021 ;
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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