Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01811
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01811

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et de son impact socio-professionnel

Résumé

Contexte du litige

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/09/2022, la société [5] a contesté une décision de la CPAM de la Haute-Savoie, notifiée le 10/01/2022. Cette décision, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, attribuait à Monsieur [M] [Y] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, dont 5% de taux socio-professionnel, en raison d’un accident de travail survenu le 31/08/2021. Les séquelles de cet accident se manifestaient par des douleurs et une gêne fonctionnelle du rachis lombaire.

Déroulement de l’audience

Les parties ont été convoquées pour une audience publique le 12/11/2024. La société [5], représentée par Me BELLET puis par Me JOREL, a plaidé pour une diminution du taux socio-professionnel à 2%, en se basant sur une proportionnalité entre le taux médical et le taux socio-professionnel, ce dernier n’étant pas contesté. De son côté, la CPAM de la Haute-Savoie, représentée par Monsieur [I], a demandé la confirmation du taux socio-professionnel de 5%, en raison de l’inaptitude de l’assuré et de son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Il a constaté que l’employeur avait bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 11/03/2022, et que le recours contentieux avait été introduit le 09/09/2022, rendant le recours recevable.

Évaluation du taux socio-professionnel

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé en tenant compte de divers facteurs, y compris la qualification professionnelle et les aptitudes de la victime. La majoration du taux d’incapacité pour retentissement professionnel nécessite la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique lié à l’accident. Dans ce cas, le salarié, âgé de 60 ans au moment de la consolidation, a été déclaré inapte et licencié pour inaptitude, établissant un lien direct entre l’accident et son inaptitude.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la décision de la CPAM de la Haute-Savoie, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 10%, dont 5% de taux socio-professionnel, à compter de la date de consolidation fixée au 17/12/2021. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision, en raison de l’ancienneté du litige, et a condamné la CPAM aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [M] [Y]

Requête n° : N° RG 22/01811 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFGX

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [B] [I] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5]
Me Frédérique BELLET (Paris)
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 09/09/2022, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de la Haute Savoie notifiée le 10/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 5% de taux socio-professionnel au profit de Monsieur [M] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 17/12/2021, en raison d’un accident de travail du 31/08/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :  » douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrète sur état antérieur évoluant pour son propre compte « .

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– la société [5] représentée par Me BELLET substituée par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux socio-professionnel à hauteur de 2 % compte tenu d’une proportionnalité entre le taux médical et le taux socio-professionnel.

Le taux médical n’est pas contesté.

– la CPAM de la Haute-Savoie était représentée par Monsieur [I] de la CPAM du Rhône et sollicite la confirmation du taux socio-professionnel aux motifs de l’inaptitude prononcée de l’assuré suivi d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Elle rappelle également que dans sa pratique, un TSP de 5 % peut être proportionnel à un taux médical de 5 %.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

– CONFIRME la décision de la CPAM de la Haute-Savoie notifiée le 10/01/2022, et confirmée implicitement par la CMRA et MAINTIENT à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 17/12/2021, en raison d’un accident de travail du 31/08/2021 ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

– CONDAMNE la CPAM de la HAUTE SAVOIE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


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