Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale.
→ RésuméContexte du litigePar une lettre recommandée avec accusé de réception le 08/09/2022, la société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône, notifiée le 09/02/2022, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à Monsieur [H] [I]. Ce taux a été fixé à compter de la date de consolidation, le 19/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle survenue le 23/09/2020. Les séquelles de cette maladie incluent des douleurs à l’effort et une diminution d’amplitude des mouvements de l’épaule droite. Déroulement de l’audienceLors de l’audience publique du 12/11/2024, la société [4], représentée par ses avocats, a demandé une réduction du taux d’IPP à 7 %, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [T] qui indiquait une bonne récupération et des mouvements non limités. La CPAM du Rhône, représentée par Monsieur [L], a plaidé pour le maintien du taux de 10 %, arguant que le médecin conseil n’avait pas pris en compte tous les éléments et qu’il y avait une limitation moyenne des mouvements. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces. Consultation médicale et conclusionsLe Professeur [M] [N], médecin consultant, a examiné le dossier médical de Monsieur [H] [I] et a constaté une limitation légère de certains mouvements, une limitation moyenne pour d’autres, et des mouvements complets pour certains. Il a proposé de réduire le taux d’IPP à 8 %, en se basant sur les éléments médicaux objectifs et les rapports des médecins impliqués. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur devait être abaissé à 8 %, en se fondant sur les constatations médicales et le barème indicatif d’invalidité. La décision de la CPAM du Rhône a été réformée en ce sens, et le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, compte tenu de l’ancienneté du litige. Conclusion et ordonnancesLe tribunal a déclaré recevable le recours de la société [4], a fixé le taux d’IPP à 8 % à compter de la date de consolidation, et a rappelé que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La CPAM du Rhône a été condamnée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [H] [I]
Requête n° : N° RG 22/01798 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFA6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [V] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4] SA
Me Michaël RUIMY – T 1309
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 08/09/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 09/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [H] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 19/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle le 23/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier boucher charcutier de 65 ans réparée chirurgicalement, consistant principalement en des douleurs à l’effort et une diminution d’amplitude de plus de 20° de plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant égales ou supérieures à 90° « .
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société [4] représentée par Me RUIMY substitué par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 7 % attribué à Monsieur [H] [I]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui relève que tous les mouvements ne sont pas limités, avec une bonne récupération. Il relève également l’existence d’un état intercurrent d’arthropathie acromio-claviculaire non pris en compte par le médecin conseil.
– la CPAM du Rhône a comparu et est représentée par Monsieur [L]. Elle demande la confirmation du taux médical de 10 % et souligne que le médecin conseillant l’employeur ne reprend pas tous les éléments dans leur intégralité et qu’il y a une limitation moyenne des mouvements.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [M] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
– REFORME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 09/02/2022, et confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 8 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 19/07/2021, en raison d’une maladie professionnelle le 23/09/2020 ;
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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