Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01755
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01755

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail

Résumé

Contexte du litige

La société [6] a contesté une décision de la CPAM de l’Artois datée du 10 janvier 2022, qui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % à Madame [B] [J] suite à un accident du travail survenu le 31 décembre 2019. Les séquelles de cet accident incluent un blocage de la cheville droite et un syndrome douloureux régional complexe.

Procédure judiciaire

Le greffe a convoqué les parties pour une audience publique le 12 novembre 2024. Lors de cette audience, la société [6] a demandé une réduction du taux d’IPP à 18 %, s’appuyant sur un rapport médical qui proposait un taux de 15 % pour le blocage de la cheville et 3 % pour des douleurs résiduelles. La CPAM a, quant à elle, demandé la confirmation du taux de 20 %.

Consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [H] [V]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Madame [B] [J] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Ses conclusions écrites ont été jointes au jugement.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui a été jugé recevable. L’employeur avait contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable, qui avait confirmé la décision initiale.

Évaluation du taux d’IPP

Le tribunal a examiné l’application du barème et des dispositions légales concernant l’évaluation du taux d’IPP. Le Professeur [H] [V] a constaté une entorse de la cheville droite avec des douleurs persistantes, justifiant le maintien du taux de 20 % en raison des séquelles et des complications.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à compter de la date de consolidation, rejetant la demande d’expertise médicale supplémentaire. Il a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société [6] aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [B] [J]

Requête n° : N° RG 22/01755 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEL7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN substituée par Me Fatou SARR, avocates au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [Z] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial

partie intervenante

Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [6]
Me Elodie BOSSUOT-QUIN – T 659
CPAM DE L’ARTOIS
Société [8]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02/09/2022, la société [6] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de l’Artois du 10/01/2022 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11/08/2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [B] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 19/11/2021, en raison d’un accident du travail du 31/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :  » blocage de la cheville droite en bonne position et syndrome douloureux régional complexe du pied et de la cheville droite « .

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– la société [6] représentée par Me BOSSUAT-QUIN substituée par Me SARR conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 18 %. Elle se fonde sur le rapport du docteur [T] qui retient un taux de 15 % pour le blocage de la cheville en bonne position et 3 % pour un syndrome douloureux résiduel.

A titre subsidiaire, la société requérante sollicite une expertise judiciaire.

– la société [8], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.

– la CPAM de l’Artois était comparante en la personne de Monsieur [Z] de la CPAM du Rhône. Elle sollicite la confirmation du taux conformément au barème pour une cheville bloquée avec des douleurs neuropathiques.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [H] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [B] [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [6].

– DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [8].

– CONFIRME la décision de la CPAM de l’Artois du 10/01/2022 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11/08/2022 et MAINTIENT à 20 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [B] [J] à compter de la date de consolidation fixée le 19/11/2021, en raison d’un accident du travail du 31/12/2019.

– REJETTE toute autre demande.

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

– CONDAMNE la société [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


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