Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01512
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01512

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle et ajustement socio-professionnel

Résumé

Contexte du litige

Le 25 juillet 2022, la société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône, notifiée le 16 janvier 2022, qui avait attribué à Madame [P] [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel, en raison d’une maladie professionnelle survenue le 28 juin 2019. Les séquelles de cette maladie étaient décrites comme des douleurs et des paresthésies liées à une compression du nerf ulnaire au coude droit.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience publique du 12 novembre 2024, la société [4], représentée par ses avocats, a demandé une réduction du taux d’IPP à 2 %, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [X] qui indiquait un examen clinique normal. La CPAM du Rhône a, quant à elle, demandé la confirmation du taux médical de 5 % et a soutenu que le salarié était en fin de carrière. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [T] [V].

Consultation médicale et conclusions

Le médecin consultant a examiné le dossier médical de Madame [P] [O] et a constaté un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit, avec un bon résultat fonctionnel post-opératoire. Il a proposé de réduire le taux d’IPP à 2 %, considérant que les séquelles étaient moins graves que celles initialement évaluées.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, confirmant que l’employeur avait bien contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui rendait le recours contentieux recevable.

Évaluation du taux médical d’IPP

Le tribunal a examiné l’application du barème et des dispositions légales concernant l’évaluation du taux d’IPP. Après avoir pris en compte les éléments médicaux, il a décidé de réduire le taux d’incapacité permanente partielle à 2 %, en se basant sur les constatations médicales objectives.

Évaluation du taux socio-professionnel

Concernant le taux socio-professionnel, le tribunal a noté que l’assurée, âgée de 62 ans, avait été déclarée inapte et licenciée. Bien qu’il y ait eu une incidence professionnelle, le tribunal a décidé de réduire le coefficient socio-professionnel à 4 %, afin de respecter la proportionnalité avec le taux médical.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours recevable, a réformé la décision de la CPAM en fixant le taux opposable à 6 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la CPAM du Rhône aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [P] [O]

Requête n° : N° RG 22/01512 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBTV

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Z] [D], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4] SA
Me Michaël RUIMY – T 1309
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 25/07/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 16/01/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % de taux socio-professionnel au profit de Madame [P] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 02/11/2021, en raison d’une maladie professionnelle le 28/06/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :  » séquelles d’une compression du nerf ulnaire au coude droit chez une droitière traitée chirurgicalement consistant en des douleurs séquellaires avec sensations de paresthésies sans perte de sensibilité ou de force objectivées « .

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– la société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 2 % attribué à Madame [P] [O]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [X] qui relève  » un examen clinique normal et que les seuls éléments retenus sont une douleur alléguée au coude droit, en médial, et des paresthésies du 5ème doigt droit […], sans trouble sensitivo-moteur objectif dans le territoire ulnaire droit. Aucune prise d’antalgique « .

La société requérante sollicite également de ramener à 2 % le correctif socio-professionnel proportionnellement au taux médical.

– la CPAM du Rhône a comparu et est représentée par Monsieur [D]. Elle demande la confirmation du taux médical de 5 % et indique s’en remettre à l’avis du médecin conseil.

Sur le taux socio-professionnel, la caisse demande la confirmation du taux dans son principe et dans son montant et fait valoir que le salarié était en fin de carrière.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;

– REFORME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 16/01/2022, et confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 6 % (dont 4 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [P] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 02/11/2021, en raison d’une maladie professionnelle le 28/06/2019 ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

– CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


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