Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01473
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01473

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : confirmation et rejet des contestations.

Résumé

Contexte de l’affaire

La Société [5] a introduit un recours le 21 juillet 2022 contre une décision de la CPAM de Saône-et-Loire, datée du 25 novembre 2021, qui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % à M. [X] [N]. Ce taux a été établi en raison d’un cancer broncho-pulmonaire lié à une maladie professionnelle, déclaré le 28 août 2020, avec des séquelles graves.

Compétence juridictionnelle

Suite à la suppression du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Lyon est devenu compétent pour traiter ce type de litige depuis le 1er janvier 2019. Les parties ont été convoquées pour une audience publique prévue le 12 novembre 2024.

Arguments de la Société [5]

Lors de l’audience, la société [5], représentée par ses avocats, a contesté l’opposabilité du taux d’incapacité, arguant que la CPAM n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice professionnel. Elle a également demandé une expertise, sans fournir d’avis médical spécifique, bien que le médecin mandaté ait reçu le rapport d’évaluation des séquelles.

Position de la CPAM

La CPAM de Saône-et-Loire n’a pas comparu à l’audience mais a soumis ses conclusions par écrit. Elle a demandé le rejet de la demande d’inopposabilité, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et a demandé la confirmation du taux d’incapacité de 80 %.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour remettre en question l’évaluation du taux d’incapacité par la CPAM et a décidé de ne pas ordonner d’expertise médicale. Le tribunal a ensuite délibéré et rendu son jugement le 20 janvier 2025.

Recevabilité du recours

Le tribunal a confirmé la recevabilité du recours, notant que l’employeur avait contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, qui n’avait pas statué, validant ainsi le taux fixé par la caisse. Le recours a été déclaré recevable en l’absence de preuve de la date de notification de la décision à l’employeur.

Inopposabilité du taux d’incapacité

Le tribunal a examiné les dispositions du Code de la sécurité sociale concernant l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Il a rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’IPP, considérant que les séquelles de M. [X] avaient des répercussions professionnelles significatives.

Évaluation du taux d’IPP

Le tribunal a vérifié l’application du barème et des dispositions légales relatives à l’évaluation du taux d’incapacité. La société [5] n’ayant pas fourni d’éléments pour contester le taux de 80 %, le tribunal a confirmé ce taux, en se basant sur les critères établis par la législation.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré recevable le recours de la société [5], rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’IPP, confirmé le taux de 80 % opposable à l’employeur, et ordonné l’exécution provisoire de la décision. La société [5] a été condamnée aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [X] [N]

Requête n° : N° RG 22/01473 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBFT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA SAONE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [5]
Me Frédérique BELLET (Paris)
CPAM DE LA SAONE-ET-LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal et reçue le 21/07/2022, la Société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 25/11/2021 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % au profit de M. [X] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2021, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 28/08/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :  » Cancer broncho-pulmonaire primitif avec envahissement ganglionnaire et paralysie récurrentielle traitée par radio-chimiothérapie après exposition à l’amiante « .

Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– la société [5] représentée par Me BELLET substitué par Me JOREL conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux d’incapacité notifié au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel causé par les séquelles de l’assurée alors que la Cour de cassation juge désormais que la rente répare exclusivement le préjudice professionnel résultant de l’incapacité à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent.

A titre subsidiaire la société sollicite une expertise mais sans fournir d’avis médical particulier, notamment de la part du médecin qu’elle a mandaté (le Dr [R]).

Il n’est pourtant nullement soutenu qu’il n’aurait pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil CPAM.

– la CPAM de SAONE ET LOIRE, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 31/10/2024 et fourni ses conclusions, par courrier parvenu au tribunal le 12/11/2024 avant l’audience. Elle demande au tribunal de rejeter l’inopposabilité soulevée par la société sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut le déficit fonctionnel permanent de la rente. Elle fait valoir que cette jurisprudence n’a pas entendu remettre en question les principes d’évaluation posés par l’article L432-2 du CSS et par le barème indicatif. Elle s’en rapporte sur l’organisation d’une consultation et demande la confirmation du taux d’incapacité retenu de 80 %.

En l’absence d’élément permettant de remettre en question l’évaluation du taux faite par la caisse, le tribunal n’a pas jugé utile d’ordonne une consultation médicale.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;

– REJETTE la demande d’inopposabilité du taux d’IPP de M. [X] [N] ;

– CONFIRME la décision de la CPAM de SAONE ET LOIRE du 25/11/2021 et MAINTIENT à 80 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [X] [N] opposable à l’employeur à compter de la date de consolidation fixée le 30/09/2021, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 28/08/2020;

– REJETTE la demande d’expertise ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

– CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


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