Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail
→ RésuméContexte du litigeLa société [8] a contesté une décision de la CPAM de l’Allier datée du 04/11/2021, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % à Monsieur [G] [Y] suite à un accident du travail survenu le 23/02/2021. Les séquelles de cet accident incluent une amputation partielle de l’index gauche, des douleurs permanentes et une raideur du 3ème doigt. La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a confirmé cette décision le 17/03/2022. Procédure judiciaireLe tribunal a convoqué les parties pour une audience le 12/11/2024. La société [8], représentée par Me ROY et Me SARR, a demandé une réduction du taux d’IPP à 6 %, s’appuyant sur un rapport médical qui contestait le lien entre certains symptômes et l’accident. La société [7], utilisatrice, et la CPAM de l’Allier n’ont pas comparu. La CPAM a demandé le rejet de la demande d’expertise médicale, soutenant le maintien du taux de 13 %. Consultation médicaleLe tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [V] [D]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [G] [Y] et a présenté ses constatations. Ses conclusions écrites ont été jointes au jugement. Recevabilité du recoursLe tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. L’employeur avait exercé un recours contentieux après le rejet implicite de la CMRA, et le recours a été déclaré recevable. Évaluation du taux d’incapacitéLe tribunal a examiné l’évaluation du taux d’IPP, avec l’employeur demandant une réduction à 6 % et la CPAM maintenant le taux à 13 %. Le Professeur [D] a noté une amputation de l’index gauche et a proposé de maintenir le taux à 13 %, conforme au barème. Les éléments médicaux ont justifié ce taux, qui a été maintenu à compter de la date de consolidation. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours recevable, a confirmé la décision de la CPAM et a maintenu le taux d’IPP à 13 %. Il a rejeté la demande d’expertise médicale, ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la société [8] aux dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [G] [Y]
Requête n° : N° RG 22/00902 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2AN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fatou SARR, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
Me Hervé ROY ([Localité 9])
CPAM DE L’ALLIER
S.A.R.L. [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/04/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de l’Allier du 04/11/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [G] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021, en raison d’un accident du travail du 23/02/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » Amputation partielle de l’index gauche, douleur permanente, raideur du 3ème doigt « .
La CMRA a rendu une décision explicite le 17/03/2022 notifiée le 29/04/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société [8] représentée par Me ROY substitué par Me SARR conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6 %. Elle se fonde sur le rapport du docteur [S] qui note que les symptômes pour les doigts 3 et 4 sont sans lien avec la description du certificat médical initial, et donc non imputables.
A titre subsidiaire, la société requérante sollicite une expertise judiciaire.
– la société [7], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
– la CPAM de l’Allier était non comparante et ne demandait pas de dispense de comparution. Elle sollicitait par mail du 30/05/2022 le rejet de la demande d’expertise médicale compte tenu de l’avis de la CMRA qui confirmait le taux de 13 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [V] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8].
– DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7].
– CONFIRME la décision de la CPAM de l’Allier du 04/11/2021 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 17/03/2022 et MAINTIENT à 13 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 30/10/2021, en raison de son accident du travail du 23/02/2021.
– REJETTE toute autre demande.
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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