Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/00626
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/00626

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Révision du taux d’incapacité permanente partielle suite à une évaluation médicale.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône, notifiée le 15 octobre 2021, qui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % à Madame [U] [T] suite à un accident du travail survenu le 21 décembre 2019. Les séquelles de cet accident incluent des douleurs et une gêne de raideur à l’épaule droite, affectant ses activités professionnelles.

Procédure judiciaire

Le greffe a convoqué les parties pour une audience le 12 novembre 2024. Lors de cette audience, la société [4] a demandé une réduction du taux d’IPP à 2 %, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [O] qui ne relevait pas de limitations significatives. La CPAM a maintenu sa position, demandant la confirmation du taux de 5 % en raison des douleurs persistantes de Madame [U] [T].

Consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [B] [V]. Ce dernier a examiné le dossier médical de la plaignante et a présenté ses constatations lors de l’audience. Ses conclusions écrites ont été jointes au jugement.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Il a constaté que l’employeur avait bien exercé un recours administratif préalable, rendant le recours contentieux recevable.

Évaluation du taux d’IPP

Le tribunal a examiné l’évaluation du taux d’IPP, en tenant compte des éléments médicaux et des barèmes applicables. Le Professeur [B] [V] a noté l’absence de déficit fonctionnel mais une légère perte de force, justifiant un taux d’IPP de 2 %.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours recevable et a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’IPP à 7 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la CPAM du Rhône aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [U] [T]

Requête n° : N° RG 22/00626 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WW4G

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y] [K], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4]
Me Michel PRADEL (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/03/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône notifiée le 15/10/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % de taux socio professionnel au profit de Madame [U] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d’un accident du travail du 21/12/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :  » séquelles de rupture coiffe droite chirurgicalement chez une manuelle droitière à type de gêne de raideur à fort retentissement sur les activités des gestes professionnels « .

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 2 % attribué à Madame [U] [T]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui relève l’absence de limitation de la mobilité de l’épaule droite dominante et la réalisation des mouvements complexes, ainsi qu’une épaule antérieurement pathologique (pathologie inflammatoire chronique et dégénérative mais non traumatique).
Elle indique ne pas contester le taux socio professionnel.

– la CPAM du Rhône était comparante et représentée par Monsieur [K]. Elle indique s’en rapporter au rapport d’évaluation des séquelles et sollicite la confirmation du taux médical de 5 % compte tenu d’un phénomène douloureux pour une aide-soignante, même en l’absence de limitation significative.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [B] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].

– REFORME la décision de la CPAM du Rhône et FIXE à 7 % (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [U] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/08/2021, en raison d’un accident du travail du 21/12/2019.

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

– CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon