Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail
→ RésuméContexte du litigeLa société [4] a contesté une décision de la CPAM de Haute-Savoie, notifiée le 02/06/2021, qui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à Monsieur [P] [G] suite à un accident du travail survenu le 20/07/2020. Les séquelles de cet accident incluent des raideurs lombaires modérées et une sciatique gauche persistante. La société a formé un recours par lettre recommandée le 09/02/2022. Déroulement de l’audienceL’audience a eu lieu le 12/11/2024, où la société [4] a demandé une réduction du taux d’IPP à 8 %, s’appuyant sur un rapport médical du docteur [M] qui ne relevait pas de lésion traumatique aiguë. La CPAM, représentée par Monsieur [W], a plaidé pour le maintien du taux de 15 %, arguant que l’IRM ne révélait que des discopathies dégénératives sans lien direct avec l’accident. Consultation médicale et conclusionsLe tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [U] [F]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [P] [G] et a présenté ses constatations, qui ont été jointes au jugement. Le tribunal a ensuite délibéré avant de rendre son jugement le 20/01/2025. Recevabilité du recoursLe recours formé par la société [4] a été déclaré recevable. Le tribunal a vérifié que l’employeur avait bien exercé un recours administratif préalable, conformément aux exigences légales. Évaluation du taux d’incapacitéLe tribunal a examiné l’application du barème et des dispositions légales concernant l’évaluation du taux d’IPP. Le Professeur [U] [F] a constaté des séquelles liées à l’accident, proposant de maintenir le taux à 15 %. Les éléments médicaux, y compris ceux du médecin conseil de la CPAM et de l’expert, ont justifié ce maintien. Décision du tribunalLe tribunal a confirmé la décision de la CPAM, maintenant le taux d’IPP à 15 % à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision, rappelant que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La société [4] a été condamnée aux dépens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [P] [G]
Requête n° : N° RG 22/00260 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSIT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA substitué par Me Quentin JOREL, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [I] [W], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [Y] [A]
Assesseur collège salarié : [S] [K] [N]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
Me Grégory KUZMA – T 1309
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/02/2022, la société [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM de Haute-Savoie notifiée le 02/06/2021 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 13/12/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Monsieur [P] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 30/04/2021, en raison d’un accident du travail du 20/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : » Raideurs lombaires modérées et sciatique gauche persistante et intermittente dans les suites de l’accident de travail du 20/07/2020 « .
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
– la société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me JOREL conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [M] qui ne retrouve aucune lésion traumatique aigue et qui indique que les douleurs lombaires ne sont pas toutes imputables à l’accident de travail (discopathie étagée selon IRM du 21/12/2020), et qu’il est constaté seulement une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire permettant la reprise de l’activité professionnelle.
– la CPAM de Haute Savoie était représentée par Monsieur [W] de la CPAM du Rhône. Elle sollicite la confirmation du taux d’IPP de 15% conformément au barème (5 % à 15 % pour des douleurs discrètes et 15 % à 25 % pour des douleurs importantes). La caisse ajoute qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’IRM lombaire du 21/12/2020 qui ne fait que » révéler » des discopathies étagées dégénératives.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [U] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4].
– CONFIRME la décision de la CPAM de Haute-Savoie notifiée le 02/06/2021 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 13/12/2021 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 30/04/2021, en raison de son accident du travail du 20/07/2020.
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
– CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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