Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 21/01278
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 21/01278

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Reconnaissance d’un lien entre une pathologie et l’activité professionnelle après évaluation des conditions de travail.

Résumé

Introduction de la demande

Monsieur [O] [C] a déposé un recours le 11 juin 2021 auprès du tribunal judiciaire de Lyon contre une décision de la commission de recours amiable qui avait refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle, spécifiquement une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La commission s’est fondée sur l’avis du CRRMP de Lyon, qui n’a pas établi de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [C].

Enquête et constatations

La caisse a mené une enquête qui a révélé que, bien que Monsieur [C] présente la maladie, son travail ne correspondait pas aux critères de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection. Le CRRMP de Lyon a confirmé l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. Par la suite, le tribunal a désigné le CRRMP PACA Corse pour évaluer la situation, qui a également conclu à l’absence de lien direct.

Arguments de Monsieur [C]

Monsieur [C] a soutenu que son activité professionnelle l’exposait à des risques d’affections périarticulaires, en précisant qu’il est droitier et que la caisse avait déjà pris en charge une maladie similaire pour son épaule gauche. Il a décrit son travail de conducteur de presse d’impression, où il doit souvent lever son bras droit à des angles importants, ce qui, selon lui, contribue à sa pathologie.

Réponse de la CPAM

La CPAM du Rhône a défendu la décision du CRRMP, affirmant que l’avis rendu était bien motivé et que le refus de prise en charge devait être confirmé. Elle a souligné que les éléments du dossier avaient été examinés de manière exhaustive.

Évaluation médicale et constatations supplémentaires

Monsieur [C] a déclaré sa maladie professionnelle le 23 juin 2020, accompagnée d’un certificat médical. Le médecin-conseil a confirmé la pathologie et la date de première constatation, mais la caisse a maintenu que les conditions de travail ne correspondaient pas aux critères établis. Les avis des CRRMP ont été considérés comme non contraignants pour le tribunal, qui devait évaluer l’ensemble des éléments.

Conclusions du tribunal

Le tribunal a pris en compte les témoignages et les éléments fournis, notamment une étude de poste qui a mis en évidence des gestes contraignants répétés. Il a conclu qu’il existait un lien direct entre la maladie de Monsieur [C] et son activité professionnelle, ordonnant ainsi à la CPAM du Rhône de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Décision finale

Le jugement a été rendu le 20 janvier 2025, déclarant le recours de Monsieur [C] recevable et fondé. La CPAM a été condamnée à prendre en charge la maladie, avec les dépens à sa charge.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur – absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [O] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LW

DEMANDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [T] [R], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[O] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 11 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 A, de la maladie : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par I.R.M. » selon [3] du 27 mars 2020, au motif que l’avis du CRRMP de Lyon qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Monsieur [C] qui exerce une activité de conducteur de machines au sein de la société [4] depuis le 24 juillet 1989 présente la maladie déclarée, il ne réaliserait pas les travaux prévus par la liste limitative à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Par jugement du 3 juin 2024, ce tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA Corse pour qu’il donne son avis et dise s’il existe un lien direct entre la maladie de Monsieur [C] et l’activité professionnelle.

Lors de sa séance du 18 septembre 2024, le CRRMP PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Monsieur [C] sollicite la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle faisant valoir que son activité professionnelle l’exposait au risque d’affections périarticulaires.

Il expose qu’il est droitier et que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la même maladie concernant l’épaule gauche.

Il explique qu’il travaille 35 heures par semaine pour la société [5] depuis le 24 juillet 1989 en tant que conducteur de presse d’impression offset feuille à feuille ; qu’il est presque tout seul à gérer la machine et qu’il doit pour effectuer son travail décoller son bras droit du corps lorsqu’il met l’encre dans la machine, lorsqu’il fait le contrôle avec le densitométre ou lorsqu’il utilise un transpalette manuel par exemple. Il estime que son bras droit est décollé du corps d’au moins 60 degrés pendant 1 heure à 2 heures par jour.

La CPAM du Rhône répond que le comité a rendu sa décision après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et que son avis est parfaitement motivé.

Elle sollicite la confirmation du refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57A.

PAR CES MOTIFS

La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l’absence d’assesseur avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déclare le recours de Monsieur [C] recevable et fondée.

Dit que la maladie relevant du tableau n° 57 A : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par I.R.M. déclarée par Monsieur [O] [C] le 23 juin 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.

Laisse les dépens à la charge de la CPAM.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Florence AUGIER

 


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