Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Reconnaissance des liens entre pathologies et activité professionnelle dans le domaine sportif
→ RésuméDéclaration de maladies professionnellesMonsieur [C] [M], éducateur sportif de judo, a déclaré le 10 juillet 2019 deux maladies professionnelles hors tableau : une coxarthrose bilatérale majeure à droite nécessitant des prothèses et une arthrose lombaire majeure avec listhesis latéral de L5, selon un certificat médical daté du 16 avril 2019. Enquête et avis du médecin-conseilLa caisse a mené une enquête, et le médecin-conseil a confirmé la présence des pathologies, notant qu’elles ne figuraient pas dans les tableaux des maladies professionnelles. Il a également établi un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % et a fixé la date de première constatation médicale au 5 avril 2019. Décision du CRRMPLe CRRMP de la région Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable le 12 juin 2020, indiquant que l’activité variée de Monsieur [M] ne permettait pas de conclure à une exposition suffisante aux gestes et postures responsables de ses maladies. Un avis similaire a été donné concernant l’arthrose lombaire. Recours devant le tribunal judiciaireMonsieur [C] [M] a contesté ces décisions en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2021. Le tribunal a désigné le CRRMP de la région PACA CORSE pour évaluer le lien entre les maladies et l’activité professionnelle de Monsieur [M]. Avis du CRRMP PACA CORSEDans deux avis du 5 avril 2024, le CRRMP PACA CORSE a également conclu à l’absence de lien direct entre les affections et l’exposition professionnelle, soulignant que l’arthrose est une pathologie multifactorielle, bien que la pratique des arts martiaux puisse avoir contribué à son aggravation. Arguments de Monsieur [M]Monsieur [M] a soutenu qu’il travaille à temps plein dans un club de judo depuis 1987 et que ses tâches administratives sont accessoires à son rôle d’enseignant. Il a également cité des avis médicaux établissant un lien entre son activité professionnelle et ses pathologies, arguant que la pratique intensive du judo constitue un facteur de risque d’arthrose. Position de la caisseLa caisse a demandé le rejet de la demande de Monsieur [M], s’appuyant sur les avis des CRRMP qui étaient précis et convergents. Motifs de la décision du tribunalLe tribunal a noté que les avis des CRRMP ne sont pas contraignants pour les juges, qui doivent évaluer tous les éléments du dossier. Il a reconnu que la pratique intensive du judo de Monsieur [M] pourrait expliquer la survenue de ses maladies, malgré les avis défavorables des CRRMP. Conclusion du jugementLe tribunal a ordonné à la CPAM du Rhône de prendre en charge les maladies déclarées par Monsieur [C] [M] au titre de la législation professionnelle. Les autres demandes des parties ont été déboutées, et les dépens ont été laissés à la charge de la CPAM. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur – absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [C] [M] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00957 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2K6
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 21 Juillet 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 643 substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 643
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [D] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [M]
CPAM DU RHONE
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, vestiaire : 643
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [M], éducateur sportif de judo jujitsu, a déclaré le 10 juillet 2019 deux maladies professionnelles hors tableau relative à une coxarthrose bilatérale, majeure à droite, nécessitant la mise en place de prothèses et une arthrose majeure lombaire avec listhesis latéral de L5 dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 16 avril 2019.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant :
– l’assuré présente les pathologies décrites sur le certificat médical initial,
– les affections ne sont pas répertoriées dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %,
– la date de la première constatation médicale est fixée au 5 avril 2019.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [M] au CRRMP région Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans sa séance du 12 juin 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie : coxarthrose bilatérale, au titre de la législation professionnelle au motif que l’étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition à des gestes, postures et contraintes exercées sur les hanches permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le CRRMP région Rhône-Alpes dans sa séance du 12 juin 2020 s’est également prononcé sur l’arthrose lombaire majeure et a donné un avis défavorable à la prise en charge au motif que l’étude du dossier montre une activité variée dont enseignement, tâches administratives et ne permet pas de retenir une exposition des gestes, postures, contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2021 d’un recours contre les décisions de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, des 2 affections diagnostiquées le 16 avril 2019.
Par jugement du 15 janvier 2024 ce tribunal a, avant-dire droit sur le recours contre la décision de refus de prise en charge des maladies, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA CORSE pour qu’il donne son avis et dise si les maladies dont Monsieur [C] [M] souffre ont un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Le CRRMP région PACA CORSE dans 2 avis du 5 avril 2024 a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre les affections présentées et l’exposition professionnelle au motif que l’arthrose et l’arthrose lombaire sont des pathologies multifactorielles que si la pratique des arts martiaux a pu aggraver ou accélérer leur développement, elle ne peut expliquer à elle seule leur survenue.
Monsieur [M] explique qu’il travaille à temps complet dans un club de judo depuis le 1er septembre 1987, qu’il est sixième dan au judo et donne des cours de judo et ju-jitsu entre 5 heures et 11 heures par jour auprès d’enfants et adultes jusqu’à la catégorie senior.
Il fait valoir que les tâches administratives qu’il accomplit sont effectués en supplément de son travail de professeur et d’entretien du judo club de [2] et que l’ensemble des professionnels de santé en charge de son suivi médical ont retenu un lien de causalité évident entre son activité de professeur de judo depuis 38 ans et les pathologies dont il souffre.
Il invoque la littérature médicale qui retient que l’arthrose est une atteinte mécanique et dégénérative de l’appareil locomoteur et des articulations pouvant avoir pour origine la sédentarité, le surpoids, des traumatismes ou la pratique sportive ; qu’il n’est ni en surpoids ni sédentaire mais qu’il est bien exposé au risque d’arthrose par la pratique intensive et professionnelle du judo ; qu’ainsi il n’a été exposé qu’à un seul facteur de risque à savoir la pratique des arts martiaux à temps plein et de façon intensive depuis 25 ans dans le cadre de son activité professionnelle.
Il demande en conséquence la prise en charge de ses pathologies au titre de la législation sur les maladies professionnelle et l’allocation d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La caisse conclut au rejet de la demande en présence de deux avis précis, étayés et convergents rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions Rhône-Alpes et PACA Corse.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l’absence d’assesseur avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge les maladies de Monsieur [C] [M] déclarées le 10 juillet 2019 : coxarthrose primitive et arthrose lombaire au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Monsieur [C] [M] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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