Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 21/00861
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 21/00861

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Reconnaissance d’un lien entre maladie professionnelle et activités de manutention lourde

Résumé

Introduction de la demande

Monsieur [U] [E] a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2021, contestation d’une décision de la commission de recours amiable qui avait refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle, une sciatique par hernie discale L5-S1, déclarée le 11 janvier 2020. La commission s’était fondée sur l’avis du CRRMP de [Localité 3], qui n’avait pas établi de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [E].

Enquête et avis des CRRMP

La caisse a mené une enquête qui a révélé que, bien que Monsieur [E] ait exercé des activités de cuisinier et ait respecté les délais de prise en charge, les travaux effectués ne figuraient pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Le dossier a été transmis au CRRMP de la région AURA, qui a également conclu, dans un avis du 7 septembre 2020, à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Jugement et nouvel avis

Le tribunal a, par jugement du 11 mars 2024, désigné le CRRMP de PACA CORSE pour évaluer si la maladie de Monsieur [E] pouvait être causée par son travail habituel. Le CRRMP PACA Corse a rendu un avis le 13 juin 2024, concluant également à l’absence de lien direct entre l’affection et le travail de Monsieur [E].

Arguments de Monsieur [E]

Monsieur [E] a soutenu qu’il avait été exposé à des risques lésionnels en raison de la manutention de charges lourdes pendant 18 ans dans le cadre de son activité professionnelle. Il a demandé la condamnation de la CPAM à lui verser 1 500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.

Réponse de la CPAM

La CPAM du Rhône a rétorqué que les avis des CRRMP étaient clairs et concordants, demandant le rejet des demandes de Monsieur [E].

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que les avis des CRRMP ne s’imposent pas aux juges, qui doivent évaluer tous les éléments présentés. Il a noté que Monsieur [E] avait bien déclaré sa maladie et que la caisse avait reconnu la pathologie, mais avait conclu que les travaux effectués ne correspondaient pas à la liste limitative des travaux à risque.

Évaluation des travaux effectués

L’enquête a montré que Monsieur [E] avait réalisé des manutentions manuelles de charges lourdes dans des conditions contraignantes, notamment en préparant des repas pour des collectivités. Le tribunal a souligné que le caractère habituel des travaux de manutention ne nécessitait pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a finalement jugé que les travaux de Monsieur [E] permettaient d’établir un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle. Il a ordonné à la CPAM du Rhône de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle et a débouté les parties de leurs autres demandes. La CPAM a été condamnée aux dépens.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur – absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.

tenus en audience publique le 12 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [E] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00861 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZGG

DEMANDEUR

Monsieur [U] [E]
né le 20 Février 1982 à , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019201 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 957

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [O] [J], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [E]
CPAM DU RHONE
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 21 avril 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, tableau n° 98, de la maladie : « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée le 11 janvier 2020 selon CMI du 24 mai 2019, au motif que l’avis du CRRMP de [Localité 3] qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle, s’impose à la caisse.

La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si Monsieur [E] qui a exercé des activités de cuisinier au sein du restaurant de l’hôtel [5] à [Localité 4] puis dans le cadre de missions d’intérim pour le compte des sociétés [2] et [7], présente la maladie déclarée avec un délai de prise en charge et une durée d’exposition respectés, les travaux réalisés n’entrent pas dans la liste limitative.

La caisse a transmis le dossier au CRRMP région AURA qui n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle dans un avis du 7 septembre 2020.

Par jugement en date du 11 mars 2024 ce tribunal a, avant-dire droit sur les demandes, désigné le CRRMP de PACA CORSE pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont Monsieur [E] est atteint : « sciatique par hernie discale L5 S1 » a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.

Le CRRMP PACA Corse a rendu son avis le 13 juin 2024 et ne retient pas de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.

Monsieur [E] qui sollicite la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle, expose qu’il devait dans le cadre de son activité professionnelle pendant 18 ans porter des charges lourdes lors du chargement et du déchargement des livraisons des denrées alimentaires et porter des rondeaux pesant plus de 20 kg alors qu’il travaillait seul pour des services de restauration de plus de 100 personnes ; qu’il a ainsi été exposé au risque lésionnel dans le cadre de son travail.

Il demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

La CPAM du Rhône répond que les 2 avis des CRRMP sont clairs et concordants et conclut au débouté de Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l’absence d’assesseur avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.

Déclare le recours de Monsieur [U] [E] recevable et fondée.

Dit que la maladie déclarée par Monsieur [E] : « sciatique par hernie discale L5 S1 » relevant du tableau n° 98, déclarée le 11 janvier 2020, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.

Renvoie Monsieur [E] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Florence ROZIER Florence AUGIER

 


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