Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Imputabilité d’un accident mortel : évaluation des causes et respect de la procédure contradictoire
→ RésuméContexte de l’affaireLa société [4], spécialisée dans le travail temporaire, a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2018, contestation liée à la décision de la commission de recours amiable concernant la prise en charge d’un accident mortel survenu à son salarié, Monsieur [I] [Z], le 3 août 2017. Une demande similaire avait été faite au tribunal de Grenoble le 12 juin 2018, mais ce dernier s’est déclaré incompétent en faveur de Lyon par un jugement du 17 juin 2021. Circonstances de l’accidentMonsieur [I] [Z] a subi un malaise sur son lieu de travail le 3 août 2017, entraînant son décès malgré l’intervention des secours. Le médecin du SAMU a noté un obstacle médico-légal concernant les circonstances de ce décès. La société [4] soutient qu’elle n’a pas été informée des éléments de l’instruction, ce qui remet en question la procédure contradictoire. Arguments de la société [4]La société [4] affirme que le décès de Monsieur [Z] est dû à une cause étrangère au travail, à savoir une consommation involontaire d’opiacés, comme l’indique un rapport toxicologique. Ce rapport précise que la substance létale n’a pas été ingérée sur le lieu de travail, mais plusieurs heures avant le début de la journée de travail. Réponse de la caisse [3]La caisse [3] a contesté les demandes de la société [4], affirmant avoir respecté la procédure d’instruction et notifié l’employeur de la clôture de celle-ci. Elle soutient que les éléments fournis par l’employeur ne suffisent pas à contredire la présomption d’imputabilité du malaise survenu pendant le temps de travail. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la jonction des deux procédures et a statué que la prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [4]. Cette décision repose sur la preuve apportée par la société concernant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ayant conduit au décès. Les dépens ont été laissés à la charge de la caisse [3]. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 18/02307 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TBL2
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2906
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4]
CPAM DE L’ISERE
Me Quentin LHOMMEE, vestiaire : 2906
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Quentin LHOMMEE, vestiaire : 2906
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4], entreprise de travail temporaire, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2018 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge , au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel survenu à son salarié Monsieur [I] [Z] le 3 août 2017. (Procédure RG N° 18/02307)
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble de la même demande le 12 juin 2018.
Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du pôle judiciaire de Lyon. (Procédure RG N° 21/01807)
Elle expose que Monsieur [I] [Z] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 3 août 2017 à 15h et qu’il est décédé à 16h20 en dépit des soins prodigués par le médecin du SAMU ; que cependant ce médecin a relevé un obstacle médico-légal concernant les circonstances et causes du décès.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du moindre document dans le cadre d’une procédure d’instruction qui aurait dû être mise en œuvre par la [3] et qu’elle n’a pas réceptionné l’avis de clôture de l’instruction l’invitant à consulter les éléments susceptibles de lui faire grief, de sorte que la procédure n’est pas contradictoire à son égard et qu’elle est bien fondée à contester l’opposabilité de la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle expose que le décès de l’assuré résulte d’une cause totalement étrangère au travail, caractérisée par la consommation involontaire d’une dose létale d’opiacés ainsi que cela résulte du rapport de recherche toxicologique diligentée suite à l’obstacle médico-légal soulevé par le médecin du SAMU.
Elle souligne que ce rapport établi également que la substance létale n’a pas été consommée sur le lieu du travail mais plusieurs heures avant le début de la journée de travail dans un contexte non professionnel.
Elle sollicite en conséquence que la décision de prise en charge du décès de Monsieur [Z] le 3 août 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable.
Elle demande à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur l’origine et l’imputabilité du décès de Monsieur [Z].
La [3] conclut au débouté des demandes exposant qu’elle a bien avisé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2018 qui n’a pas été réclamé par la société [4].
Elle fait valoir que les pièces versées aux débats par l’employeur ne sont pas de nature à détruire juridiquement la présomption d’imputabilité du malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail ; que M. [Z] travaillait sur un chantier de maçonnerie sous des températures très élevées lorsque le malaise est survenu et qu’il n’est pas démontré que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en 1er ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure n° 18/02307 à la procédure n°21/01807,
DÉCLARE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du travail de Monsieur [I] [Z] en date du 3 août 2017 inopposable à la société [4],
LAISSE les dépens à la charge de la [3].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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