Tribunal judiciaire de Lyon, 2 février 2025, RG n° 25/00402
Tribunal judiciaire de Lyon, 2 février 2025, RG n° 25/00402

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de garanties pour l’exécution de la reconduite à la frontière.

Résumé

Identification des Parties

M. le Préfet de Savoie, représenté par Maître Geoffroy Goirand, avocat au barreau de Lyon, et [B] [K], né le 2 avril 1998 en Algérie, actuellement en rétention administrative, assisté de son avocat Me Nadia Debbache. L’interprète assermentée en langue arabe, Mme [Y] [U], est présente, tandis que le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de la personne retenue selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Après avoir entendu les parties, l’incident soulevé par le conseil de l’intéressé a été joint au fond. Les plaidoiries de l’avocat du Préfet et de l’avocat de [B] [K] ont été entendues.

Motifs de la Décision

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné [B] [K] à une interdiction du territoire français pour trois ans, avec exécution provisoire. Le 29 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, et une requête a été déposée le 1er février 2025 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, l’intéressé ayant eu accès aux documents et à l’assistance d’un interprète lors de l’audience. Les nullités soulevées par la défense ont été rejetées, car [B] [K] a pu comprendre les décisions prises à son encontre.

Régularité de la Rétention

L’intéressé a été informé de ses droits conformément aux articles du CESEDA. Il a été placé en état de faire valoir ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation du Placement en Rétention

La prolongation de la rétention est justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. [B] [K] ne possède pas de documents d’identité, et la préfecture attend une réponse des autorités consulaires algériennes concernant un laissez-passer.

Décision Finale

Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention administrative. [B] [K] a été informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 février 2025 à

Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maitre Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[B] [K]
né le 02 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [Y] [U], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond  ;

Maitre Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrégularité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [B] [K] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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