Tribunal judiciaire de Lyon, 2 février 2025, RG n° 25/00401
Tribunal judiciaire de Lyon, 2 février 2025, RG n° 25/00401

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour un ressortissant libyen en attente de réponse des autorités compétentes.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [O] [N], un ressortissant libyen né le 11 juillet 2002, actuellement maintenu en rétention administrative en France. Le préfet de Savoie, représenté par Maître Geoffroy Goirand, a été préalablement avisé de la situation. M. [O] [N] est assisté par son avocat, Me Nadia Debbache, et un interprète assermenté en langue arabe a été présent pour faciliter la communication.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé M. [O] [N] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, avec Maître Goirand plaidant pour le préfet et Me Debbache pour M. [O] [N].

Motifs de la décision

M. [O] [N] a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, notifiée le 23 juin 2023. Le 29 janvier 2025, une décision a été prise pour le placer en rétention administrative. Une requête a été déposée le 1er février 2025 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris une copie du registre prévu par le CESEDA.

Régularité de la procédure

La procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de M. [O] [N] avant l’ouverture des débats. L’intéressé a également été informé de ses droits conformément aux dispositions légales.

Prolongation du placement en rétention

La préfecture a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir une réponse des autorités libyennes, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Il a été déterminé que M. [O] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [N] pour une durée de vingt-six jours. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, avec des instructions sur la possibilité de faire appel.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 02 février 2025 à

Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par M. PREFET DE SAVOIE  ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maitre Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[O] [N]
né le 11 Juillet 2002 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [F] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maitre Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[O] [N] a été entendu en ses explications ;

Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [N] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [N] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [O] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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