Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour impossibilité d’éloignement
→ RésuméIdentification des PartiesMme PREFET DU RHONE, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, et [K] [D] [X], né le 22 février 1992 en Tunisie, actuellement en rétention administrative, assisté de son avocat Me Nadia DEBBACHE. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [K] [D] [X] de ses droits en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que [K] [D] [X] lui-même. Décisions Administratives PrécédentesUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [K] [D] [X] le 10 septembre 2023, suivie d’une décision de placement en rétention administrative à partir du 3 janvier 2025. Le juge de LYON a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Demande de Prolongation de RétentionLe 1er février 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Recevabilité de la RequêteLa requête de prolongation a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des documents requis, conformément à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureAucune irrégularité n’a été soulevée concernant la première prolongation de la rétention, et [K] [D] [X] a été informé de ses droits tout au long de sa rétention. Motifs de la ProlongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de [K] [D] [X]. Malgré un laissez-passer consulaire délivré, il a refusé d’embarquer, prétendant être de nationalité pakistanaise. Décision FinaleLe juge a décidé de prolonger la rétention de [K] [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la notification de cette décision aux parties concernées. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2025 à Heures,
Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [K] [D] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 14h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON.
[K] [D] [X]
né le 22 Février 1992 à TUNISIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [D] [X] a été entendu en ses explications ;
MeNadia DEBBACHE avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [K] [D] [X] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [D] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [D] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [D] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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