Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00212
Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00212

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de représentation

Résumé

Contexte Légal

La loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 encadrent les procédures relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précisent les conditions de rétention administrative.

Placement en Rétention

Le 15 janvier 2025, la PREFECTURE DE LA DROME a décidé de placer [J] [P] en rétention administrative. Cette décision a été notifiée à l’intéressé, qui est né le 29 juillet 2001 en Algérie. Une requête a été déposée le 18 janvier 2025 pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé les droits de [J] [P] en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont présenté leurs arguments, et le juge a entendu les explications de l’intéressé. Les conclusions du conseil de [J] [P] ont été jointes au dossier.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français avait été notifiée à [J] [P] le 21 avril 2024. La décision de rétention a été prise en raison de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. L’intéressé ne disposait pas d’adresse ni d’identité établie.

Recevabilité de la Requête

La requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le contrôle d’identité contesté a été validé malgré une erreur de plume dans la réquisition.

Régularité de la Procédure

La procédure a été considérée régulière, l’intéressé ayant été informé de ses droits dès son arrivée en rétention. Les droits reconnus par le CESEDA ont été respectés tout au long de la procédure.

Prolongation de la Rétention

La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, justifiée par le manque de garanties de représentation de l’intéressé. La décision a été prise en tenant compte de la nécessité de mesures de surveillance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [J] [P] a été informé de son droit d’appel. Il a été précisé que la déclaration d’appel devait être motivée et pouvait être transmise par divers moyens au greffe de la cour d’appel de Lyon.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00212 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEO

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 janvier 2025 à

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Priscilla SUDRE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon,

[J] [P]
né le 29 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;

Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon eprésentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [P] a été entendu en ses explications ;

Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [P] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [J] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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