Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00210
Tribunal judiciaire de Lyon, 19 janvier 2025, RG n° 25/00210

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour garantir l’ordre public.

Résumé

Contexte de la Rétention Administrative

La requête de l’autorité administrative, datée du 17 janvier 2025, vise à prolonger la rétention de [B] [E] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 18 janvier 2025, et le dossier a été attribué au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00210. [B] [E], né le 10 octobre 2000 en Espagne, est actuellement maintenu en rétention administrative.

Parties Impliquées

La préfète du [Localité 4], représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA et Me Jean-Paul TOMASI, ainsi que [B] [E], assisté de son avocat Me Sébastien GUERAULT, sont les parties présentes lors de l’audience. Le procureur de la République n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Au cours de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [B] [E] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont ensuite été entendus, permettant à chacun de présenter ses arguments.

Motifs de la Décision

La décision de prolongation de la rétention repose sur plusieurs éléments. Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [E] le 15 janvier 2025, et la décision de placement en rétention a été ordonnée le même jour. La requête de prolongation a été jugée recevable et régulière, respectant les délais et les procédures établies.

Sur la Régularité de la Décision de Placement

La requête de [B] [E] contestait la régularité de son placement en rétention. Le tribunal a déclaré cette requête recevable, confirmant la légalité de la décision de placement. Les arguments concernant l’incompétence du signataire et l’insuffisance de motivation ont été rejetés, affirmant que la décision administrative était conforme aux exigences légales.

Sur la Prolongation de la Mesure de Rétention

La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention a également été jugée recevable. Le tribunal a constaté que [B] [E] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, en raison de son passé judiciaire et de son comportement, qui constitue une menace pour l’ordre public.

Décision Finale

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a décidé de maintenir [B] [E] en rétention dans le centre de rétention administrative de [Localité 3]. La prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours a été accordée, rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, avec des instructions sur la possibilité de faire appel. [B] [E] a été informé de ses droits et des procédures à suivre en cas de contestation de la décision. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 janvier 2025 à Heures,

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Priscilla SUDRE, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2025 par Mme PREFETE DU [Localité 4] ;

Vu la requête de [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 janvier 2025 à 14h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/215;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU [Localité 4] préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[B] [E]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 2] (ESPAGNE)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l’audience,

assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [E] été entenduen ses explications ;

Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM et 25/00215, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00210 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [B] [E] ;

DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [E] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [E] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [E] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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