Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour absence de garanties de représentation.
→ RésuméContexte LégalLa loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 encadrent les procédures de rétention administrative des étrangers en France. Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précisent les conditions et les droits des personnes concernées. Placement en RétentionLe 15 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [U] [J] en rétention administrative, une décision notifiée le même jour. Cette mesure a été prise en raison d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 19 décembre 2023. Demande de ProlongationLe 18 janvier 2025, la préfecture de l’Isère a soumis une requête pour prolonger la rétention de [U] [J] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée et a inclus toutes les pièces justificatives nécessaires. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé les droits de [U] [J] en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que l’intéressé lui-même, qui a pu s’exprimer sur sa situation. Recevabilité de la RequêteLa requête de prolongation a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives requises, y compris le registre prévu par le CESEDA. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de [U] [J] avant l’ouverture des débats, permettant ainsi une consultation adéquate. Régularité de la Rétention[U] [J] a été informé de ses droits conformément aux articles du CESEDA. Il a été placé en état de faire valoir ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Motifs de ProlongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. [U] [J] ne possédait pas de passeport et avait des antécédents judiciaires, notamment des violences conjugales, ce qui le rendait susceptible de représenter une menace pour l’ordre public. Décision FinaleLe tribunal a déclaré la requête de prolongation recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] pour une durée de vingt-six jours. L’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire français. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [U] [J] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2025 à
Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Priscilla SUDRE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[U] [J]
né le 01 Avril 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [U] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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