Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique
→ RésuméIdentification des PartiesMme la Préfecture du Rhône, représentée par Me Geoffroy Goirand, a été préalablement avisée. L’intéressé, [B] [K], né le 3 décembre 1974 au Maroc, est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Seda Amira. Une interprète assermentée en langue arabe a également été présente, car [B] [K] ne comprend pas le français. Le Procureur de la République n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [B] [K] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Me Geoffroy Goirand a plaidé au nom du préfet, tandis que [B] [K] a également été entendu. Me Seda Amira a ensuite présenté les arguments de la défense. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [K] le 5 juin 2024. Le 19 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le juge de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de trente jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureConformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation. L’examen des pièces jointes a montré que [B] [K] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention. Prolongation de la RétentionLa requête de prolongation a été justifiée par une urgence absolue, en raison d’une condamnation pour violences aggravées et d’une révocation de sursis. Malgré les efforts de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée à cause de l’absence de documents de voyage. Un laissez-passer est en cours d’obtention, et un vol est réservé pour le 21 janvier 2025. La prolongation de la rétention a été jugée nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Décision FinaleLe tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a jugé la procédure régulière. La rétention de [B] [K] a été prolongée pour une durée supplémentaire de trente jours au centre de rétention de Lyon. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 janvier 2025 à Heures,
Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 décembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [B] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, du barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[B] [K]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, du barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [B] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [K] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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