Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Droit de critiquer une société : la contrefaçon exclue
→ RésuméUn site d’avis peut reproduire la marque d’une société sans risquer la contrefaçon, à condition que cet usage soit légitime. En effet, la marque est utilisée pour désigner les services de la société, et non pour promouvoir les siens. Tant que l’utilisation ne crée pas de confusion chez le consommateur, elle est justifiée. Interdire cette pratique permettrait aux entreprises d’utiliser le droit des marques pour étouffer toute critique, ce qui irait à l’encontre de la liberté d’expression. La contrefaçon ne peut être retenue que si l’usage du signe se fait sans consentement et nuit à la fonction d’identification de la marque.
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Dans le cadre de son activité d’éditeur d’avis et de critiques sur des sociétés, un site est parfaitement en droit de reproduire la marque verbale des sociétés citées sans s’exposer à une condamnation pour contrefaçon de marque.
Usage de marque légitime
En
effet, dans ce cas de figure, le signe est utilisé, non pour faire la promotion
de ses propres services mais pour désigner ceux proposés par les sociétés. L’usage
du signe est donc nécessaire dès lors que les conditions dans lesquelles le
signe se trouve utilisé ne sont pas de nature à induire en erreur le
consommateur d’attention moyenne.
Dans
cette hypothèse, rien ne permet non plus de conclure que le site détournerait la
marque des sociétés dans le but de capter une partie de leur clientèle (pas d’atteinte
à la fonction d’identification d’origine de la marque). De surcroît, interdire l’usage du signe d’une société
dans de telles circonstances reviendrait à permettre à toute société de se
fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre.
Conditions de la contrefaçon de marque
La
contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du
signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque,
prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services
identiques à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. Enfin,
l’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à
la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la
provenance des produits ou des services.
Pour
rappel, conformément à l’article L. 716-1 du code de la propriété
intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Constitue une atteinte aux droits de marque la violation des interdictions prévues
aux articles L. 713-2, L.713-3 et L. 713-4 du même code. S’agissant de la
contrefaçon par reproduction pour des produits identiques, l’article L. 713-2
du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf
autorisation du propriétaire: a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une
marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système,
imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour
des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement».
La contrefaçon par reproduction d’une marque suppose l’usage d’un signe qui reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Télécharger la décision
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