Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Renouvellement encadré de l’isolement en milieu psychiatrique
→ RésuméCadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe code prévoit que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, sous certaines conditions. Il doit informer un membre de la famille du patient et le directeur de l’établissement doit notifier le magistrat compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien avant l’expiration des délais fixés, et statuer dans un temps imparti. Procédure de Contrôle JudiciaireLe juge, lors de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement ou le diagnostic. Son rôle est de vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, conformément aux critères établis par la loi. Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions, avec des délais spécifiques pour chaque renouvellement. Cas Pratique de RenouvellementDans le cas présent, le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué pour une durée maximale de 12 heures, conformément aux procédures établies. La décision de renouvellement, prise par le Dr [W] [E], a été motivée par l’état clinique fluctuant de la patiente, qui nécessitait un isolement en raison de comportements inadaptés et agressifs. La proportionnalité de cette mesure a été justifiée par les tentatives de la patiente de sortir du cadre de l’isolement. Conclusion de la DécisionLa procédure de renouvellement de la mesure d’isolement a été jugée régulière et conforme aux exigences légales. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Mme [O] [Z] a été autorisé. Les parties ont été informées du délai d’appel de 24 heures, avec les modalités de déclaration à suivre. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00193 – JLD hospitalisation
Mme [O] [Z] née le 30/05/1963
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS (5ème)
rendue le 17 janvier 2025 à 16h25
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 à 15h23 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 22 décembre 2024 à 18h32 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 16 janvier 2025 à compter de 21h19, après évaluation clinique par le Dr [W] [E] le 16 janvier 2025 à 18h32, considérant que l’état de la patiente, Mme [O] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce son mari et sa fille) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 17 janvier 2025, enregistrée le même jour à 7h27, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [W] [E] le 16 janvier 2025 à 18h32 (renouvellement à compter de 21h19), prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne que l’état clinique de la patiente est fluctuant, nécessitant ponctuellement un placement à l’isolement en raison de comportements inadaptés et agressifs ; que le caractère proportionné de cette mesure est établi par les tentatives régulières de sortie du cadre de l’isolement.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
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