Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de motivation et de consentement
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 6 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier a prononcé l’admission de Monsieur [V] [H] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles du Code de la Santé Publique. Cette décision a été prise pour un patient né le 17 mars 1990. Requête et avis d’audienceLe 13 janvier 2025, une requête a été déposée au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été envoyés le 14 janvier 2025 aux parties concernées, y compris le patient, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République. Arguments de l’avocatL’avocat de Monsieur [V] [H] a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que le certificat médical et la décision d’admission ne démontraient pas l’existence d’un péril imminent ni l’impossibilité de contacter un tiers pour une demande d’hospitalisation. Il a également souligné que la décision d’admission devait être motivée pour garantir le droit à l’information et le contrôle judiciaire. Évaluation de la motivation de la décisionLa décision d’admission s’appuie sur le certificat médical du 6 janvier 2025, qui mentionne un risque grave pour l’intégrité du patient. Cependant, la décision ne caractérise pas ce risque de manière factuelle ou médicale. Malgré cela, le certificat médical indique un état de risque suicidaire et des troubles psychiques, justifiant ainsi le péril imminent pour la santé du patient. Communication avec la familleIl a été établi que les parents de Monsieur [V] [H] ont été informés de l’hospitalisation le jour même de la rédaction du certificat médical. De plus, le patient avait exprimé le souhait de ne pas informer ses parents de son hospitalisation, ayant désigné des tiers de confiance pour le soutenir. État de santé du patientLes certificats médicaux successifs montrent que, bien que l’hospitalisation ait eu un effet calmant, Monsieur [V] [H] présente toujours des signes de désorganisation verbale et des éléments de délire. Son consentement aux soins reste fragile, et il continue de minimiser la gravité de son état. Décision finaleEn conclusion, il a été décidé de maintenir Monsieur [V] [H] en hospitalisation complète sans son consentement pour lui fournir des soins psychiatriques, justifiant cette mesure par l’impossibilité actuelle de son consentement et la nécessité de soins immédiats. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00149 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HPY
Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [H]
né le 17 Mars 1990
Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du Société CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [H] assisté de Maître Mylène LUSSIANA, avocat de permanence,
Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’aussi bien le certificat médical de SOS Médecin du 06/01/25 que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement de santé le même jour à son visa ne caractérisent pas l’existence d’un péril imminent pour sa personne ni l’impossibilité de contacter préalablement un tiers pour formaliser une demande d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours si nécessité était ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 17 janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ
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