Tribunal judiciaire de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 25/00149
Tribunal judiciaire de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 25/00149

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de motivation et de consentement

Résumé

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier a prononcé l’admission de Monsieur [V] [H] en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, conformément aux articles du Code de la Santé Publique. Cette décision a été prise pour un patient né le 17 mars 1990.

Requête et avis d’audience

Le 13 janvier 2025, une requête a été déposée au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été envoyés le 14 janvier 2025 aux parties concernées, y compris le patient, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Argumentation de l’irrégularité

L’avocat de Monsieur [V] [H] a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que le certificat médical et la décision d’admission ne démontraient pas l’existence d’un péril imminent ni l’impossibilité de contacter un tiers pour une demande d’hospitalisation. Selon l’article L 3211-3, les décisions en matière de soins psychiatriques doivent être motivées pour garantir l’information du patient et le contrôle judiciaire.

Évaluation de la motivation de la décision

La décision d’admission s’est appropriée les motifs du certificat médical, affirmant un risque grave pour l’intégrité du patient sans fournir de preuves concrètes. Toutefois, le certificat médical a révélé un risque suicidaire et des troubles psychiques, justifiant ainsi le péril imminent pour la santé de Monsieur [V] [H].

Communication avec les proches

Il a été établi que le certificat médical et l’acte d’hospitalisation ne mentionnaient pas l’impossibilité de contacter un tiers. Cependant, les parents de Monsieur [V] [H] ont été informés le jour même de la rédaction du certificat, ce qui leur a permis d’agir en faveur de leurs intérêts. De plus, le patient avait exprimé le souhait de ne pas informer ses parents de son hospitalisation.

État de santé et nécessité de soins

Les certificats médicaux ultérieurs ont montré que, bien que l’hospitalisation ait calmé Monsieur [V] [H], des troubles mentaux persistaient, rendant son consentement aux soins fragile. Son discours et son état mental indiquaient une désorganisation et un déni de ses troubles, justifiant ainsi la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] sans son consentement pour une durée pouvant excéder douze jours, afin de lui fournir les soins psychiatriques nécessaires. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et un appel peut être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00149 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HPY
Ordonnance du : 17 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu la décision du directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 06/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [V] [H]
né le 17 Mars 1990

Vu la requête en date du 13 Janvier 2025 du Société CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [H] assisté de Maître Mylène LUSSIANA, avocat de permanence,

Sur le moyen d’irrégularité

Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure au motif qu’aussi bien le certificat médical de SOS Médecin du 06/01/25 que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement de santé le même jour à son visa ne caractérisent pas l’existence d’un péril imminent pour sa personne ni l’impossibilité de contacter préalablement un tiers pour formaliser une demande d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours si nécessité était ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Fax : [XXXXXXXX01]).

Le 17 janvier 2025
Le Président
Jean-Christophe BERLIOZ

 


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