Tribunal judiciaire de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 23/01460
Tribunal judiciaire de Lyon, 17 janvier 2025, RG n° 23/01460

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Conditions d’éligibilité à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs exposés à l’amiante

Résumé

Contexte du litige

Un régime de préretraite spécifique permet aux travailleurs exposés à l’amiante de bénéficier d’une allocation de cessation anticipée d’activité (ATA) sous certaines conditions. Cette allocation, fixée à 65 % de la moyenne des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois, est régie par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. M. [S] [D] a demandé cette allocation à la Carsat Sud-Est, mais sa demande a été refusée en raison de l’absence de son employeur sur la liste des établissements éligibles.

Refus de la Carsat

Le 19 décembre 2022, la Carsat a opposé un refus à M. [D], arguant que ses employeurs ne figuraient pas sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ATA. En réponse, M. [D] a contesté cette décision en faisant valoir que sa formation en tant que conducteur d’appareils des industries chimiques, suivie dans un centre de formation, devait être prise en compte pour l’octroi de l’allocation.

Décision de la commission de recours amiable

La commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [D] le 2 mars 2023, considérant que sa période de formation ne pouvait pas être comptabilisée pour l’ouverture des droits à l’ATA. Elle a souligné que M. [D] était affilié à un régime de sécurité sociale spécifique et que la période de stage ne devait pas être prise en compte, sauf si elle était reportée sur son relevé de carrière.

Action en justice

M. [D] a saisi le tribunal judiciaire le 21 avril 2023 pour annuler la décision de la commission et obtenir la reconnaissance de son droit à l’ATA. Il a également demandé des dommages-intérêts et la prise en charge des frais de justice. Il a fondé sa demande sur l’article 41 de la loi de 1998, soutenant que le critère de l’affiliation au régime général n’était pas stipulé par la loi.

Position de la Carsat

La Carsat a maintenu son refus, précisant que M. [D] n’était pas affilié au régime général et que l’établissement où il avait travaillé après sa formation ne figurait pas sur la liste des établissements éligibles. Elle a rappelé que la liste des établissements est limitative et que son évolution relève des ministères compétents.

Motivations du tribunal

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties. Il a noté que, bien que la jurisprudence puisse interpréter de manière souple la nature de la relation de travail, il est essentiel de prouver l’exposition habituelle à l’amiante dans un établissement listé. M. [D] a suivi une formation dans un établissement éligible, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes concernant son exposition à l’amiante.

Conclusion du jugement

Le tribunal a débouté M. [D] de toutes ses demandes, confirmant que le refus de la Carsat était justifié. En conséquence, M. [D] devra supporter les dépens de la procédure. Le jugement a été signé par la Présidente et la greffière.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

17 Janvier 2025

Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 13 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort par une mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024, puis prorogé une seconde fois au 17 janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [S] [D] C/ CARSAT SUD-EST

N° RG 23/01460 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YIQN

DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
représenté par la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124

DÉFENDERESSE
CARSAT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Monsieur [T] [O], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [D]
CARSAT SUD-EST
la SELARL [7], vestiaire : 124
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARSAT SUD-EST
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Un régime particulier de préretraite permet aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante, âgés d’au moins 50 ans, de percevoir une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ATA), correspondant à 65 % de la moyenne des salaires mensuels bruts des 12 derniers mois, ainsi que le prévoit l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

[S] [D] a sollicité le versement de cette allocation auprès de la Carsat Sud-Est le 4 novembre 2022, laquelle lui a opposé un refus le 19 décembre 2022, au motif qu’aucun des ses employeurs ne figurerait sur la liste des établissements ouvrant droit à la perception de l’ATA.
Aussi a-t-il saisi la commission de recours amiable, faisant notamment valoir que la formation “conducteur d’appareils des industries chimiques”, suivie en vue d’une conversion professionnelle au sein du centre de formation [4] de l’usine [3], entre le 13 avril 1992 et le 17 décembre 1992, ouvrirait droit à l’octroi de cette allocation.

La commission de recours amiable de la Carsat a rejeté sa contestation, selon une décision du 2 mars 2023, estimant notamment que cette période de stage n’entrait pas dans les périodes d’activité à retenir pour l’ouverture du droit à l’ATA, dans la mesure où M. [D] était resté alors affilié à un régime de couverture sociale spécifique lié à son emploi précédent (la caisse autonome nationale de sécurité sociale des mineurs), et non au régime général, et qu’en outre, une période de stage, sauf à être reportée sur le relevé de carrière, ne devrait pas être prise en compte.

M. [D] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 21 avril 2023, reçue le 25 avril 2023, pour solliciter d’une part l’annulation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’allocation, et d’autre part la condamnation de la Carsat à prendre une décision de reconnaissance du bénéfice de l’ATA en sa faveur, à compter de sa première demande formulée le 4 novembre 2022. Il sollicite également la condamnation de la Carsat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.
Il fonde sa demande sur l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, selon lequel il estime que sont posées les conditions pour pouvoir bénéficier de l’ATA : il convient de travailler ou d’avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur les listes fixées par arrêtés ministériels, pendant une certaine période, et à des adresses bien précises stipulées sur ces derniers arrêtés. Il considère que la nature de la relation de travail n’est pas un critère précisé par la loi, et s’appuie à cet égard sur la jurisprudence de la cour de cassation, estimant que désormais seul importe le fait d’avoir travaillé au sein des entreprises listées, quel que soit le lien contractuel entre le salarié et l’employeur.

La Carsat maitient sa position, et conclut au rejet de l’intégralité des demandes élevées à son encontre, rappelant que M. [D] n’était pas affilié au régime général de protection sociale, ce qui ne lui ouvrirait pas droit à la perception de l’ATA. Elle souligne en outre qu’ensuite de cette période de formation, il a travaillé à l’usine [3] située à [Localité 6]. Or, cet établissement ne figure pas sur la liste établie par arrêtés ministériels, dont l’énumération est limitative, et dont l’évolution ne relève que de la compétence des ministères du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Evoquée à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 20 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [S] [D] de l’ensemble de ses demandes.

DIT que les dépens seront supportés par [S] [D].

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente, Albane OLIVARI, assistée par la greffière, Nabila REGRAGUI.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI

 


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