Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécution de la mesure d’éloignement.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [L] [J] [K], un ressortissant roumain né le 20 septembre 1970, actuellement maintenu en rétention administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par Maître Morgane Morisson-Cardinaud, a été préalablement avisé de la situation. M. [L] [J] [K] était absent à l’audience, mais représenté par son avocat, Me Caroline Beaud. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé M. [L] [J] [K] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont ensuite été entendus dans leurs plaidoiries respectives. Décisions administratives antérieuresUn arrêté a été pris le 5 août 2003 par le préfet du Puy-de-Dôme pour la remise de M. [L] [J] [K]. Le 17 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, suivi d’une prolongation de cette rétention par le juge de Lyon le 21 décembre 2024, confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 24 décembre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 15 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Cette requête a été accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Recevabilité et régularité de la procédureLa requête a été jugée recevable, étant motivée, datée et signée. De plus, aucune irrégularité antérieure à l’audience n’a pu être soulevée, et il a été constaté que M. [L] [J] [K] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention. Motifs de la prolongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du refus des autorités roumaines de délivrer un laissez-passer consulaire, malgré les démarches entreprises par l’administration. Ce refus était lié au statut d’apatride de M. [L] [J] [K], reconnu par l’OFPRA. Décision finaleLe tribunal a décidé de faire droit à la requête du préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [J] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours au centre de rétention de [Localité 2]. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur les possibilités d’appel. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HXU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 janvier 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 décembre 2024 par M. PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [L] [J] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 24 décembre 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[L] [J] [K]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [J] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de [L] [J] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [J] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [J] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [J] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [J] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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