Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 25/00164
Tribunal judiciaire de Lyon, 16 janvier 2025, RG n° 25/00164

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour motif de sécurité publique

Résumé

Identification des Parties

Mme le Préfet du [Localité 2], représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, a été préalablement avisée. L’intéressé, [Z] [T], né le 07 juillet 1996 à [Localité 3] (Algérie), est actuellement maintenu en rétention administrative et était présent à l’audience, assisté de son avocat, Me Camille DACHARY. Une interprète assermentée en langue arabe a également été présente, car [Z] [T] ne comprend pas le français.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [Z] [T] de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les plaidoiries de Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD et de Me Camille DACHARY ont été entendues, ainsi que les explications de [Z] [T].

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [T] le 25 juillet 2022, accompagnée d’une interdiction de retour de 12 mois. Le placement en rétention a été ordonné le 02 novembre 2024, suivi de plusieurs prolongations de la rétention administrative par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces jointes à la requête a confirmé que [Z] [T] avait été informé de ses droits et avait pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention.

Prolongation de la Rétention

Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. La prolongation de la rétention a été demandée en raison de la menace à l’ordre public, justifiée par les condamnations pénales de [Z] [T] pour des faits de vol et de violence. L’absence de réponse des autorités algériennes concernant la délivrance d’un laissez-passer consulaire a également été prise en compte.

Décision Finale

La requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable et la procédure régulière. La prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [T] a été ordonnée pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires au centre de rétention de [Localité 1].

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. [Z] [T] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification, avec des instructions sur la procédure d’appel. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HWS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 janvier 2025 à Heures,

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 novembre 2024 par Mme PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de [Z] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/11/2024 par le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours infirmant l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON du 05/11/2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 02/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON le 04/12/2024 ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à 14h38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFET DU [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,

X se disant [Z] [T]
né le 07 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,

assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [D] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU [Localité 2] à l’égard de [Z] [T] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [T] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [Z] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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