Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de soins psychiatriques sous contrainte en raison de l’état mental du patient
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesL’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19 juillet 2024 a autorisé l’admission de Monsieur [S] [U] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Changement de prise en chargeLe 28 octobre 2024, un nouvel arrêté a été émis par le Préfet du Rhône, modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [S] [U] pour une alternative à l’hospitalisation complète, en accord avec les articles L3211-2-1 et suivants ainsi que L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Réintégration en hospitalisation complèteLe 7 janvier 2025, le Préfet a décidé de réintégrer Monsieur [S] [U] en hospitalisation complète après une période de soins sous forme de programme, conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique. Procédure judiciaireUne requête du Préfet du Rhône a été reçue au greffe le 14 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris au patient et à son avocat. Refus de se présenter à l’audienceMonsieur [S] [U] a refusé de se présenter à l’audience. L’audience s’est tenue dans les locaux de l’hôpital, où l’avocat de permanence, Me DEI CAS-JACQUIN Marie, a représenté le patient. Évaluation médicaleLe Dr [Z] [L], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé le 13 janvier 2025, attestant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [U] devait se poursuivre en raison de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante. Décision du jugeLe juge a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U] sans son consentement, justifiant cette décision par le respect des conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique. Notification et appelLa décision a été notifiée le 16 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de 10 jours par déclaration écrite motivée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00147 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HPN
Ordonnance du : 16 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19/07/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 28.10.24 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L3211-2-1 et suivants et L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 07 janvier 2025 portant réintégration en hospitalisation complète suite à une mesure de soins sous forme de programme de soins conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [U]
né le 04 Février 1995 à [Localité 4]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [S] [U] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me DEI CAS-JACQUIN Marie, avocat de permanence, représentant Monsieur [S] [U],
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Janvier 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00147 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HPN
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me DEI CAS-JACQUIN Marie, avocat de permanence le 16 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [S] [U] le 16 Janvier 2025,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 16 Janvier 2025,
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 16 Janvier 2025,
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Janvier 2025.
Le Greffier,
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